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09/02/2000 | MADAGASCAR | N°26/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 février 2000, 26/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées les Soc

iétés « Les Pêcheries du Melaky » et « Les Pêcheries du Menabe », SARL, ayant pour Conse...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées les Sociétés « Les Pêcheries du Melaky » et « Les Pêcheries du Menabe », SARL, ayant pour Conseils
Maîtres Félicien et Justin RADILOFE, Avocats à la Cour, 5, Rue Aa, Antananarivo, et en l'Etude desquels elles font élection de
domicile ; lesdites requêtes enregistrées le 10 mars 1994 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous les n°) 26/94-Adm et
27/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler, avec toutes les conséquences de droit, les décisions ci-après prises par le Ministre
d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural :
1°) la lettre circulaire n° 02/94-MEADR/SG/DGST/DRH du 10 janvier 1994 ;
2°) le Télégramme-Lettre-Officiel (TLO) n° 019/94/MEADR/SG/DGST/DRH/SPI du 16 février 1994 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes, enregistrées le 10 mars 1994, sous les n° 26/94-ADM et 27/94-ADM, les Sociétés « Les Pêcheries du
Melaky » et « Les Pêcheries du Menabe », SARL, sollicitent l'annulation, avec toutes les conséquences de droit, des actes ci-après :
1°) la lettre circulaire n°) 02/94-MEADR/SG/DGST/DRH du 10 janvier 1994 du Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural ayant
ordonné la restitution de leurs licences de chalutage ;
2°) le Télégramme-Lettre-Officiel (TLO) n° 019/94/MEADR/SG/DGST/DRH/SPI du 16 février 1994 du même Ministre annonçant la date d'ouverture de la
campagne de pêche et publiant la liste des sociétés à chaluter et dans laquelle ne figurent pas les noms des requérantes ;
Qu'elles font valoir qu'il y a retrait de leurs licences sans motifs valables et que la cessation des activités leur cause des préjudices
irréparables ;
Considérant que, par arrêt n° 36 du 20 Avril 1994, la Cour de céans a prononcé le sursis à exécution des actes attaqués;
Considérant que, pour sa défense, l'Etat Malagasy invoque le risque d'épuisement des ressources de pêcherie crevettière;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les dossiers n° 26/94-Adm et n° 27/94-Adm cités ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il échet de les joindre
pour y être statué par uneseule et unique décision ;
AU FOND :
Considérant que, par leurs lettres en date du 21 novembre 1997 et du 4 Mars 1998, les requérantes ont précisé que le Ministre de la Pêche n'a
pas voulu établir les licences de chalutage durant toute la campagne de pêche 1994, et que ce n'est, qu'au mois de Février 1995 que la
situation a été régularisée ;
Qu'il en ressort que, compte tenu de la régularisation en question, les requêtes deviennent sans objet ;
Qu'il y a lieu, dans ce cas, de prononcer le non lieu à statuer sur lesdites requêtes ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
ARTICLE PREMIER : Les dossiers n° 26/94-Adm et n° 27/94-Adm sont joints ;
ARTICLE 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes sus-visées des sociétés « Les Pêcheries du Melaky » et « Les Pêcheries du Menabe » ;
ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Pêche, Le Directeur de la Législation et du Contentieux,
et aux requérantes ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26/94-ADM
Date de la décision : 09/02/2000

Parties
Demandeurs : Les Sociétés « Les Pêcheries du Melaky » et « Les Pêcheries du Menabe »
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-02-09;26.94.adm ?
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