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09/02/2000 | MADAGASCAR | N°51/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 février 2000, 51/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Garde des Sceau

x, Ministre de la Justice, ladite requête enregistrée le 11 mars 1999 au Greffe de la Ch...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ladite requête enregistrée le 11 mars 1999 au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le N° 51/99 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour procéder à l'interprétation de l'arrêt N° 136 du
23 Septembre 1998 de la Chambre Administrative ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sollicite, par sa requête enregistrée le 11 mars 1999 l'interprétation de l'arrêt
n° 136 du 03 Septembre 1998 de la Chambre Administrative qui a annulé la décision implicite de rejet par lui opposé à la demande de
réintégration dans le corps de la Magistrature formulée par la dame A Aa à la date du 24 mars 1997;
Qu'il invoque à cet effet la difficulté que son département rencontre quant à l'exécution dudit arrêt ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête sus-visée aurait dû être présentée par la Direction de la Législation et du Contentieux laquelle assure la
présentation de l'Etat et par voie de conséquence, de ses différents organes, devant les juridictions par application des dispositions légales
dont notamment celle de l'article 1er de l'ordonnance n° 73.012 du 24 mars 1975 organisant la représentation de l'Etat en Justice ;
Considérant cependant que, d'une part, ne mettant pas en cause le principe du droit de la défense, le recours en interprétation d'une décision
Juridictionnelle comme dans le cas présent, ne nécessite pas d'échange de mémoires; que d'autre part, le requérant n'est d'autre que le
département chargé de l'exécution de l'arrêt concerné ;
Qu'en conséquence, le défaut de la présentation évoqué ci-dessus ne peut pas constituer un vice de procédure substantiel ;
que, dans ces conditions, le recours en interprétation présentement introduit par le Ministère de la Justice est recevable
Au fond :
Considérant que l'annulation prononcée par l'arrêt n° 136 sus-évoqué à la Cour de céans a pour conséquence compte tenu de son effet rétroactif,
que la décision implicite de rejet, opposé par le Ministre de la Justice à la demande de réintégration de la dame A Aa dans le
corps de la Magistrature, soit en d'autres termes, le refus d'accéder à la demande de réintégration de l'intéressée, est reputée n'être jamais
intervenue ; que, la décision en question est devenue ainsi nul et de nul effet ;
Considérant que, s'agissant d'une décision de Justice exécutoire, l'arrêt n° 136 sus-cités s'impose à l'administration qui doit l'exécuter sous
peine d'engager sa responsabilité ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
ARTICLE PREMIER : L'annulation de la décision implicite de rejet opposé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à la demande de
réintégration dans le corps de la Magistrature formulée par la dame A Aa est confirmée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 51/99-ADM
Date de la décision : 09/02/2000

Parties
Demandeurs : LE GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-02-09;51.99.adm ?
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