Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, demeurant à ANDOHARANOFOTSY, Lot II B 250, ayant pour Conseil Me RAKOTONIASY
Eugène François, Avocat à la Cour, 22 rue Dr Villette Antananarivo-Madagascar, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 21 janvier 2000, sous le n°006/00-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n°
025/PR/00 du 13 janvier 2000 du Procureur de la République de Moramanga suspendant la vente aux enchères publiques de la Sté Madagascar
Pine-Export à Antsiranala prévue pour le 13 janvier 2000, et dans l'immédiat, ordonner le sursis à son exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab demande qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 025/PR/00 du 13 janvier 2000
suspendant la vente aux enchères publiques des biens saisis de la Société « Madagascar Pine Export » à Antsiranala prévue pour le 13 janvier
2000 et surseoir dans l'immédiat l'exécution de ladite lettre avant toute décision au fond ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Considérant que la vente aux enchères publiques prévue pour le 13 janvier 2000 est le résultat de l'exécution de l'arrêt n° 572 du 25 Novembre
1999 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo ; qu'un tel arrêt est exécutoire même frappé de pourvoi en cassation tel qu'il résulte des
dispositions de l'article 27 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême ; que dès lors, l'autorité
administrative ne saurait et ne pourrait ni en différer ni en suspendre l'exécution sauf dans l'hypothèse-admise par la jurisprudence-où ladite
exécution est de nature à porter atteinte à l'ordre public ;
Considérant pour le cas d'espèce qu'il s'agit d'une affaire qui oppose un particulier, la Sté «PINE EXPORT», à un autre particulier, le sieur
A Ab, requérant dans la présente procédure ; qu'en l'état actuel du dossier aucun lien ne peut être établi entre ladite affaire
et l'ordre public ;
Considérant qu'une telle assertion soutenue par le requérant constitue un moyen sérieux d'annulation toujours en l'état actuel du dossier ;
Considérant, par ailleurs, que l'inexécution pour quelque raison que ce soit de la vente aux enchères publiques dont est question prive une
fois de plus le requérant de moyens subtentiels lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de la famille ; qu'en d'autres termes,
l'exécution de l'acte présentement querellé entraînerait des troubles graves au sein de la famille du requérant, troubles constitutifs de
dommages difficilement réparables en argent ;
Considérant de tout ce qui précède que les conditions requises pour l'octroi du sursis sont remplies dans le cas d'espèces ; qu'il échet en
conséquence d'accorder le sursis demandé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Il est ordonné le sursis à l'exécution de la lettre n° 025/PR/00 du 13 janvier 2000 du Procureur de la République de
Moramanga ;
Article 2. - Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à M.M Le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, le Procureur de la République de Moramanga et au requérant ;