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16/02/2000 | MADAGASCAR | N°01/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 février 2000, 01/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société MADA

OUDJEE OUKABAY et Cie (SMOC), élisant domicile … l'Etude de Maître Julien ANDRIAMADISON, s...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société MADAOUDJEE OUKABAY et Cie (SMOC), élisant domicile … l'Etude de Maître Julien ANDRIAMADISON, son
Conseil, 9 Rue Ae Aa Ac, ladite requête enregistré au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 03 Janvier
2000 sous le n° 01/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour défaut de qualité et excès de pouvoir, et surseoir à l'exécution
de l'arrêté municipal n° 823 du 15 Décembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo - Renivohitra portant interdiction temporaire
d'habiter (6 mois prorogeable), pour insalubrité et danger, l'ensemble de l'immeuble sis au 64 Rur de Ad Ab Ac et
déclarant urgents les travaux de réhabilitation nécessaires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Société MADAOUDJEE OUKABAY et Compagnie (SMOC) sollicite l'annulation et le sursis à l'exécution de l'Arrêté municipal n°
823 du 15 Décembre 1999 du Maîre de la Commune Urbaine d'Antananarivo - Renivohitra portant interdiction provisoire d'habiter (6 mois
prorogeable), pour insalubrité et danger, l'ensemble de l'immeuble sis au 64 Rue de Ad Ab Ac et déclarant urgents les
travaux de réhabilitation nécessaires ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Considérant que l'octroi de sursis, en application de l'article 52 de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 sus-visée et de la jurisprudence,
est une mesure exceptionnelle ordonnée par la Cour aux conditions que l'exécution de la décision attaquée n'intéresse ni l'ordre ni la sécurité
ni la tranquilité publique et cause des préjudices irréparables ou du moins difficilement réparables en argent au requérant et que les moyens
d'annulation, par lui invoqués soient sérieux ;
Considérant qu'en l'état actuel du dossier, le moyen d'annulation paraît sérieux en ce que l'acte attaquée semble être entaché d'excès du
pouvoir dans la mesure où il aurait été pris en tenant compte de l'état d'insalubrité et du danger présentés par l'immeuble sis au 64 Rue de
Ad AbA» (article premier) et «en exécution du permis de construire n° 251 du 13 Mai 1998 prorogé... jusqu'au 19 Mai 2000», mais
ne fait aucune allusion à l'insalubrité dudit immeuble (art.3) ;
Que l'exécution dudit acte n'intéresse ni l'ordre ni la sécurité ni la tranquilité publique s'agissant dans le cas de l'espèce, de relations
privées entre propriétaires et locataire ;
Considérant toutefois que si cette exécution, constituée par l'expulsion du requérant cause des préjudices au requérant, ces dommages sont
réparables en argent ;
Considérant ainsi que la troisième condition d'octroi de sursis à exécution n'étant pas remplie, il échet de rejeter la demande ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée de la Société MADAOUDJEE OUKABAY et Compagnie (SMOC) aux fins de sursis à l'exécution de l'Arrêté
municipal n°823/99/CUA/CAS du 15 Décembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo - Renivohitra est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune d'Antananarivo - Renivohitra et à la Société
requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 01/00-ADM
Date de la décision : 16/02/2000

Parties
Demandeurs : Sté MADAOUDJEE OUKABAY et Cie (SMOC)
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-02-16;01.00.adm ?
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