Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965;
Vu la requête présentée par Dame A, éléveuse domiciliée au lot VII C 1ter Ab Ac Aa, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 septembre 1999 sous le N° 170/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour :
1-) annuler d'une part les messages de M. Le Procureur Général près la Cour d'Appel de Fianarantsoa :
a-) N° 176-PGCA/F/99 du 21 Mai 1999 portant suspension à l'exécution de l'ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance d'Ambositra
autorisant la vente aux enchères de la villa «SOAMILANTO» TF 2333 sise à Ab Ac Aa, d'une contenance de 4a08ca
consistant en terrain bâti, appartenant à la requérante ;
b-) N° 305-PGCA/F/99 du 02 Août 1999 ordonnant l'exécution de l'Arrêt N° 56 du 20 Mai 1999 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, arrêt
confirmatif de l'ordonnance portant vente en enchères publiques de ladite villa ;
2-) et surseoir à l'exécution de ladite vente aux enchères publiques d'autre part;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que Dame A, éleveuse domiciliée au lot VII C 1ter Ab Ac Aa sollicite l'annulation et le
sursis à l'exécution des messages de M. Le Procureur Général près la Cour d'Appel de Fianarantsoa à savoir :
a-) n° 176-PGCA/F/99 du 21 Mai 1999 portant suspension à l'exécution de l'ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance d'Ambositra
autorisant la vente aux enchères de la villa «SOAMILANTO» TF 2333 sise à Ab Ac Aa, d'une contenance de 4a08ca
consistant en terrain bâti, appartenant à la requérante ;
b-) et n° 305-PGCA/F/99 du 02 Août 1999 ordonnant l'exécution de l'Arrêt n° 56 du 20 Mai 1999 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, arrêt
confirmatif de l'ordonnance portant vente aux enchères publiques de ladite villa ;
Considérant que par lettre du 27 Octobre 1999, adressée à la Cour de céans, la requérante déclare se désister de sa demande d'annulation des
messages sus-énoncés au motif que le Tribunal Civil d'Ambositra, par jugement du 05 Octobre 1999, a ordonné la discontinuation des poursuites à
l'exécution de la vente aux enchères publiques de sa villa «SOAMILANTO» ;
Considérant que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Que, toutefois, eu égard aux circonstances de la cause, les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
Décide:
Article premier.- Il est donné acte du désistement de la requête sus-visée de Dame A ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;