Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ag Aa, Infirmière diplômée d'Etat, Ac Ae précédemment en
service au Centre Hospitalier Universitaire Ad Ab Af, Antananarivo, domiciliée au lot IPB.64 Ambonisoa - Itaosy,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 octobre 1999 sous le N° 178/99-ADM, et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- engager la responsabilité des agents publics de l'Hôpital Ad Ab Af ayant causé à son encontre par leur faute
personnelle des dommages tant pécuniaires que moraux, suite à une prise abusive d'une décision d'affectation ;
- ordonner sa reprise en service dans ledit établissement Hospitalier ;
- surseoir et annuler pour excès de pouvoir de la décision n° 3228-SAN en date du 01 Novembre 1997 par laquelle le Ministre de la Santé l'a
affectée à l'Hôpital Psychiatrique d'Anjanamasina ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dame A Ag Aa sollicite de la Chambre Administrative ;
- que soit engagée la responsabilité des agents publics de l'hôpital Ad Ab Af ayant causé à son encontre par leur faute
personnelle des dommages aussi bien pécuniaires que moraux suite à une prise abusive d'une décision d'affectation ;
- que soit ordonnée sa reprise en service dans le dit établissement public de santé ;
- le sursis et l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 3228-SAN du 01 Novembre 1997 du Ministre de la Santé portant son
affectation à l'hôpital Psychiatrique d'Anjanamasina ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1er de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
tribunal administratif : « La requête introductive d'instance doit contenir les nom, profession ou qualité et domicile du demandeur et du
défendeur, l'exposé des faits qui donnent lieu à la demande, les moyens et les conclusions, l'énonciation des pièces qui y sont jointes ; il y
est fait élection de domicile dans le lieu de résidence du tribunal. »
Mais considérant que contrairement aux exigences des dispositions de l'article 2, alinéa 1er de l'ordonnance du 22 Juin 1960 susvisée, la
demanderesse, à l'appui de sa requête introductive d'instance déposée au greffe de la Chambre Administrative, n'a invoqué aucun moyen de droit
permettant davantage à la Cour de céans, d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort de la lecture de ladite requête qu'elle s'est uniquement
bornée à relater les faits par elle vécus au sein de l'hôpital Ad Ab Af où elle a exercé la fonction de
kinésithérapeute ;
Que, dès lors, faute de tel moyen, il y a lieu de la considérer comme une requête informe, et par suite, celle-ci doit être déclarée
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide ;
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée de dame A Ag Aa est rejetée pour vice de forme ;
ARTICLE 2 : Elle supportera les dépens ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, Monsieur Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;