Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les dames B Ac Ad et A Aa Ab, respectivement Employée et Assistante
d'Administration Stagiaires, demeurant au logement n° 17 Cité Dupleix-Tamatave, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 15 Mai 1998 sous le n° 92/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
158/CU/TOA/SG/PERS en date du 23 Mars 1998 de Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Toamasina les ayant suspendues de leurs fonctions et
de leurs soldes - et les réintégrer dans leurs fonctions avec les droits et les obligations qui s'y rattachent ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les dames B Ac Ad et A Aa Ab, respectivement Employée et Assistante
d'Administration stagiaires, élisant domicile … logement n° 17 Cité Dupleix-Toamasina, sollicitent :
- l'annulation de la décision n° 158/CU/TOA/SG/PERS en date du 23 Mars 1998 du Maire de la Commune Urbaine de Toamasina pour abus de pouvoir
- la réintégration dans leurs fonctions avec les droits et obligations y afférentes ;
Sur la compétence
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut pas se substituer à l'Administration ; qu'il
s'ensuit que la Cour de céans est incompétente pour connaître du deuxième chef de demande ;
Sur la recevabilité
Considérant que les intéressées demandent l'annulation de la décision du 23 Mars 1998 qui les a suspendus de leurs fonctions et de leurs soldes ;
Considérant qu'il est constant que la suspension d'un fonctionnaire n'est pas une sanction disciplinaire ; qu'elle est une mesure provisoire
permettant d'exclure temporairement du service un agent contre lequel va être engagée une procédure disciplinaire ;
Qu'en conséquence, la décision attaquée ne constitue guère un acte administratif ; qu'il échet, dès lors, de la déclarer irrecevable ;
Sur les dépens
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, les dépens sont supportés par la Commune Urbaine de Toamasina ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée des dames B Ac Ad et A Aa Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine de Toamasina ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Toamasina et aux requérantes ;