Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Aa, Instituteur en service au Lycée mixte de Vohemar-ANTSIRANANA, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 juillet 1997 sous le n° 113/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
condamner l'Etat Malagasy à lui payer sa solde et à lui verser une somme de 20.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le sieur Ab Aa sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de sa solde et au versement d'une somme de
20.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir que l'oubli opposé par l'Administration à sa demande de régularisation de sa situation
administrative, lui cause un préjudice tant matériel que familial ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 4,2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, «s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de
recours contre une décision de l'Administration...» ;
Que dans le cas d'espèce, aucun recours préalable tendant à demander à l'Administration le paiement de la somme sus précisée n'a été fait par
le requérant conformément aux dispositions sus énoncées ;
Que dans ces conditions, la requête, non précédée d'une demande préalable, ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête sus-visée du sieur Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expéditions du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;