Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le syndicat des Attachés et Adjoints d'Administration académique (S.4.A.), représenté par son Président le sieur
A Aa, Service de l'Administration du Personnel porte 306-A DHR/MINESEB-Anosy Antananarivo -101, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 Mars 1997 sous le n° 55/97-ADM; et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler les arrêtés d'intégration des agents non encadrés de l'Etat (E.F.A) relevant du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base dans le corps des Attachés et Adjoints d'Administration Académique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le Syndicat des Attachés et Adjoints d'Administration Académiques (S4A) représenté par son Président, le sieur A
Aa, demande qu'il plaise à la Cour annuler les arrêtés d'intégration des Agents non encadrés de l'Etat (E.F.A.) relevant du Ministère
de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de base dans le corps des Attachés et Adjoints d'Administration Académique ;
SUR LA RECEVABILITE:
Considérant qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le
Tribunal Administratif ; « En cas de recours au Tribunal contre la décision d'une Autorité qui y ressortit une expédition de la copie signifiée
de cette décision est toujours jointe à la requête, sinon ladite requête ne peut être reçue » ;
Considérant que pour le cas d'espèce, la requête n'a pas été accompagnée des expéditions des arrêtés incriminés ; que des lors, ladite requête
ne peut qu'être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 2 al. 2 précité; qu'il échet en conséquence de rejeter la
requête comme irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
Décide:
Article premier.- La requête sus-visée du Syndicat des Attachés et Adjoints d'Administration Académique (S4A) est rejetée.
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. Le Ministre de la Fonction Publique, Le Ministre de l'Enseignement Secondaire et
de l'Education de Base, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.