Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Gendarme principal de 2ème classe retraité, demeurant au lot HAA 8 Ab Aa, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 Septembre 1999 sous le n° 153/99-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour examinée sa contestation dirigée contre la décision de mise à la retraite, ordonner à la Gendarmerie Nationale de le
réintégrer et condamner l'administration à lui payer le rappel de ses soldes allant de la période du 02 Août 1995 jusqu'à l'année 1995 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par décision n° 1000 du 14 Novembre 1994 du Ministre des Forces Armées, rectifiée par celle n° 1220 du 08 Décembre 1994, le
sieur FRANCOIS, gendarme principal de 2ème classe, a été placé en position de retraite pour atteinte de la limite d'âge de son grade de
Sous-Officier de carrière de la Zandarimariam-Pirenena pour compter du 1er Juillet 1995 ;
Que par requête enregistrée au greffe le 15 Mars 1999, l'interessé :
- conteste la décision susvisée en soutenant qu'il a été mis à la retraite malgré sa maladie dûment constatée par des certificats médicaux ;
- demande sa réintégration dans la Gendarmerie Nationale ;
- sollicite le rappel de ses soldes à compter du 02 Août 1995 jusqu'à l'année 1999 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de mise à la retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal Administratif : « le délai pour se pourvoir en annulation contre les décisions individuelles est de trois mois à compter de la
notification desdits actes » ;
Considérant que le requérant affirme avoir reçu notification de la décision attaquée le mois de décembre 1994 ;
Que dès lors, les conclusions susvisées, contenues dans la requête déposée le 08 Septembre 1999 sont tardives et, par suite, ne sont pas
recevables ;
Sur les conclusions aux fins de réintégration dans la gendarmerie nationale :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des
injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ;
Qu'en application de ce principe, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au rappel de soldes :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance précitée : « s'il s'agit de plein contentieux et, sauf en matière de travaux
publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sieur FRANCOIS ait adressé à l'administration une demande préalable tendant au
paiement de rappel de soldes réclamé ; que dans ces conditions, les conclusions susvisées doivent être déclarées irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur FRANCOIS est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Secrétaire d'Etat Chargé de la Gendarmerie
Nationale, le Directeur de la Legislation et du Contentieux et au requérant ;