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01/03/2000 | MADAGASCAR | N°154/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 mars 2000, 154/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sous - Préfet

du Fivondronana de Bekily, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administra...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sous - Préfet du Fivondronana de Bekily, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 09 Septembre 1999 sous le n° 154/99 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour donner la suite légale à l'affaire relative au
comportement du sieur A Aa, Maire de la Commune Rurale d'Ambahita ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sous - Préfet du Fivondronampokontany de Bekily demande à la Cour de céans de donner une suite légale à l'affaire concernant
le comportement du sieur A Aa, Maire de la Commune Rurale d'Ambahita, qui, selon lui, a violé les dispositions des articles 53 et 60
de la loi n° 94.008 du 26 Avril 1995 relative à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales
décentralisées en prononçant le licenciement de son adjoint et qui a également maintenu en activité des agents communaux au - delà de leur
limite d'âge ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 120 de la loi précitée, « le Représentant de l'Etat défère à la juridiction compétente les
actes qu'il estime contraires à la légalité dans les trente jours suivant leur réception » ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces dispositions consiste en une requête présentée devant la juridiction administrative et visant
l'annulation d'un acte pris par une collectivité territoriale décentralisée et dont la légalité est contestée par le Représentant de l'Etat ;
Considérant que dans le cas d'espèce, le Sous-Préfet de Bekily n'a formulé aucune demande d'annulation dans son déféré ni produit au dossier
les décisions prises par le Maire et, relatives aux faits sus - relatés ;
Que dans ces conditions, la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du Sous - Préfet de Bekily est rejetée pour vice forme ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire et le Président du Conseil de la Commune Rurale d'Ambahita et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 154/99-ADM
Date de la décision : 01/03/2000

Parties
Demandeurs : SOUS PREFET DE FIVONDRONANA DE BEKILY
Défendeurs : COMMUNE RURALE D'AMBAHITA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-03-01;154.99.adm ?
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