Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab, gendarme hors classe précédemment en service au groupe de sécurité et d'interventions spéciales
(GSIS) domicilié actuellement à Af Ac Aa N° 2, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 06 Mai
1999 sous le n° 80/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour surseoir et annuler pour excès de pouvoir de la décision n° 13-SEG/CAB en date
du 28 janvier 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat près le Ministre des Forces Armées chargé de la Gendarmerie Nationale l'a placé en
position de non activité pour une durée de neuf mois par mesure disciplinaire pour faute contre l'honneur ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le sieur Ab demande le sursis à exécution et l'annulation de la décision n° 13-SEG/CAB en date du 28 Janvier 1999 du
Secrétaire d'Etat près du Ministère des Forces Armées Chargé de la Gendarmerie Nationale l'ayant placé en position de non activité pour une
durée de neuf mois par mesure disciplinaire pour faute contre l'honneur ;
Qu'à l'appui de son recours, il allègue d'une part qu'aucune faute ne peut être mise à sa charge pour les faits de disparition de ce pistolet
automatique; que d'autre part, il y a eu, à son encontre, violation du principe d'égalité de traitement entre gendarmes présumés coupables des
faits ci-dessus mentionnés ;
SUR LE BIEN-FONDE DE LA DECISION DU 28 JANVIER 1999 SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits ayant provoqué la traduction du requérant devant le conseil d'enquête de son corps a
trait à la disparition d'une arme à feu portative du magasin d'armement du groupe de sécurité et d'Intervention Spéciale sis à Ae; qu'en
outre, l'intéressé, tant dans sa requête introductive d'Instance enregistrée le 06 Mai 1999 que dans son mémoire complémentaire en date du 14
Juin 1999 affirme toujours qu'au moment des faits pour lesquels il a été poursuivi devant ledit conseil d'enquête, il était régulièrement
absent pour remplir une mission officielle à un endroit éloigné d'Antananarivo ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un bordereau de livraison n° 476-COM/4/DRS-PJ du 24 septembre
1998 que ce pistolet automatique déclaré disparu a été en fait retrouvé en possession du sieur RAMAHADISON dit RADOUGLAS lors d'un accrochage
avec des éléments de Force militaire à Ambodivona, Antananarivo le 29 octobre 1996, et il fut ensuite remis au service des armements et des
Equipements Spéciaux du commandement de la Gendarmerie Nationale ;
Considérant, en second lieu, que le représentant de l'Etat Ad dans son mémoire en défense, n'a nullement mis en exergue que le demandeur
a été disciplinairement sanctionné sur la base d'une faute qu'il a commise dans l'affaire de disparition de ce pistolet automatique du magasin
d'armement à lui confié ;
qu'il a été seulement soutenu que la dite sanction disciplinaire a été prise à son encontre en raison du fait que postérieurement au conseil
d'enquête du 11 Août 1998, il était insolent ou insoumis ;
Qu'ainsi, il appert que le fait retenu, par le défendeur pour motiver la décision présentement attaquée est différent de celui auquel le
requérant est appelé à s'expliquer devant le conseil d'enquête du 11 Août 1998 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le demandeur est fondé à soutenir que la décision n° 13-SEG/CAB du 28 janvier 1999 est
entachée d'excès de pouvoir, et par voie de conséquence, elle encourt l'annulation ;
Qu'il échet de renvoyer le sieur Ab devant l'Administration aux fins de la régularisation de sa situation Administrative et financière ;
PAR CES MOTIFS,
Décide:
ARTICLE PREMIER: La Décision n° 13-SEG/CAB en date du 28 Janvier 1999 du Secrétaire d'Etat près du Ministre des Forces Armées Chargé de la
Gendarmerie Nationale est annulée ;
ARTICLE 2: Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative et financière;
ARTICLE 3: Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Ad;
ARTICLE 4: Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieur le Secrétaire d'Etat près du Ministre des Forces Armées chargé de la
Gendarmerie Nationale, le Directeur de la Législation et du contentieux et au requérant ;