Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame SOA et le Sieur A Bien Aimé, domiciliés à Andavakotoko Hell - Ville, Nosy-Be, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 Mai 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner au Service
Topographique de Nosy-Be de refaire le bornage de leur terrain en exécution du jugement civil n° 141 du 10 Juin 1997 rendu par le Tribunal de
Nosy-Be ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Dame SOA et le Sieur A demandent à la Cour de céans d'ordonner au Chef de la Circonscription Topographique de
Nosy-Be de refaire le bornage de leur terrain en exécution du jugement civil n° 141 rendu le 10 Juin 1997 par le Tribunal de 1ère Instance
d'Antsiranana, section de Nosy-Be ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant, d'une part, que les litiges nés de l'exécution des décisions rendues par les tribunaux de l'Ordre judiciaire se rattachent au
fonctionnement du service public judiciaire ; qu'il appartient aux juridictions de cet ordre d'en connaître ;
Que dès lors, la requête susvisée échappe à la compétence de la Chambre Administrative ;
Que d'autre part, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative n'a pas qualité pour adresser des
injonctions à un agent de l'Administration dans l'exercice de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée de la Dame Soa et du Sieur A est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Chef de la Circonscription Topographique de Nosy-Be et aux requérants ;