Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux C et A Aa Ae, domiciliés au Lot IB 33 bis. Isoraka, Antananarivo ; ladite
requête enregistrée le 14 Février 2000 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 20/00-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°) annuler le refus de la demande préalable du 22 octobre 1999 des requérants s'opposant à l'octroi de permis de construire et de déblayer à
la dame B Ac Af Ab ;
2°) annuler les arrêtés municipaux n° 787 et n° 788 du 2 décembre 1999 accordant respectivement à la dame B Ac le permis de
construire et le permis de déblayer ; et ordonner le sursis à exécution dedits arrêtés municipaux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre du 22 octobre 1999, les époux C, propriétaires d'un immeuble sis à Ad et près duquel leur
voisine, dame B Ac Af V, effectue des travaux de déblais sur terrain en pente abrupte lui appartenant, ont demandé à la
Commune Urbaine d'Antananarivo, de procéder à un constat des lieux, de prescrire toutes les mesures nécessaires destinées à assurer la sécurité
de leur immeuble et de faire notifier aux époux B Ac leur opposition à la délivrance d'un permis de construire à leur nom si le
problème intéressant la sécurité dudit immeuble n'est pas réglé au préalable ;
que, nonobstant cette requête, la Commune Urbaine d'Antananarivo a octroyé à la dame B Ac un permis de construire et un permis de
déblayer suivant les arrêtés municipaux n° 787 et n° 788 du 2 décembre 1999 ;
que, non satisfaits de cette situation, les époux C ont introduit le 14 février 2000, un recours tendant :
1°) à l'annulation du refus opposé par le maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo à leur demande préalable du 22 octobre 1999 ;
2°) à l'annulation et au sursis à exécution des arrêtés municipaux n°787 et n°788 sus évoqués ;
qu'au soutien de leur requête, ils font valoir :
- l'irrégularité de la délivrance des permis de construire et de déblayer car les travaux de déblaiement ont été déjà effectués avant l'octroi
desdits actes ;
- la violation des dispositions de l'article 7 du décret n° 92.527 du 19 mai 1992 portant réglementation du sol en ce que le permis de
construire a été accordé préalablement au permis de déblayer ;
- et enfin, le caractère difficilement réparable des préjudices puisque la continuation des travaux de déblais constitue un danger pour
l'immeuble des requérants ainsi que pour la vie de ses occupants ;
Sur la demande de sursis à exécution des arrêtés n°787 et n°788
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que, d'une part, les contestations des requérants sont visées dans l'arrêté n° 787
accordant le permis de construire à la dame B Ac et que, d'autre part, l'arrêté n° 788 octroyant le permis de déblayer, en son
article 3, fait allusion aux propriétés voisines auxquelles fait partie la propriété des requérants ;
qu'il s'ensuit que les époux C ont non seulement intérêt mais également qualité pour contester les deux actes sus évoqués
d'autant plus que lesdits arrêtés ont été pris corollairement au refus implicite opposé par la Commune Urbaine d'Antananarivo à la demande
préalable du 22 octobre 1999 des requérants, lequel refus fait également l'objet d'une demande en annulation au même titre que les arrêtés en
question ;
que dans ces conditions, aucun vice de forme n'ayant entaché la requête dont s'agit, le présent chef de demande est recevable ;
Considérant qu'en ce qui concerne les conditions d'octroi du sursis, le sursis à exécution ne peut être ordonné que si l'acte attaqué ne
concerne l'ordre et la sécurité publics, que si le pourvoi s'appuie sur des moyens sérieux et que si l'exécution de l'acte en question est de
nature à causer au requérant un préjudice grave, irréparable ou difficilement réparable en argent ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces du
dossier démontre :
- que les arrêtés incriminés n'intéressent pas l'ordre public
- que les moyens soulevés au fond notamment celui tiré de la violation des dispositions du décret n° 92-527 du 19 mai 1992 semblent sérieux au
stade actuel de l'instruction de la présente affaire
- que l'exécution des actes attaqués peut impliquer aux requérants de graves préjudices difficilement réparables sur le plan pécuniaire puisque
si les travaux de déblais et de construction continuent sans tenir compte de la sécurité des immeubles voisins dont celui des requérants, il y
a risque d'affaissement de sol ainsi que d'écroulement de construction et, par voie de conséquence, de perte de vie humaine ;
Que, de ce qui précède, les conditions sus évoquées étant remplies, il y a lieu de surseoir à l'exécution des arrêtés querellés ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Est accordé le sursis à exécution des arrêtés n° 787 et n° 788 du 2 décembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine
d'Antananarivo ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et aux requérants ;