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22/03/2000 | MADAGASCAR | N°210/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 mars 2000, 210/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RASOAZANA

NY Léa, propriétaire gérante du Restaurant « KANTO », au 16 Rue Ad Ab, Aa,
élisant domi...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RASOAZANANY Léa, propriétaire gérante du Restaurant « KANTO », au 16 Rue Ad Ab, Aa,
élisant domicile … l'étude don Conseil Maître RAZAFIMANISA Rado, Avocat à la Cour, lot I B G 21, Ac A ; ladite requête
enregistrée le 13 Décembre 1999 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 210/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour :
1°) annuler l'arrêté municipal n° 769 du 26 Novembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo portant interdiction provisoire
d'habiter et déclarant l'urgence des réparations à l'immeuble sis au 16 rue Indira Grandhi - Tsaralalàna ;
2°) Surseoir à l'exécution dudit arrêté vu les préjudices irréparables occasionnés par l'exécution de cet acte envers la requérante ;
3°) annuler la signification de l'arrêté municipal n° 769 sus-évoqué ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RASOAZANANY Léa, propriétaire-gérante du Restaurant « KANTO », Aa A, ayant pour Conseil Maître
RAZAFIMANISA Rado, Avocat à la Cour, sollicite de la Cour :
- l'annulation de l'arrêt municipal n° 769 du 26 Novembre 1999 du Maîre de la Commune Urbaine d'Antananarivo portant interdiction provisoire
d'habiter et déclarant l'urgence des réparations de l'immeuble sis au 16, rue Ad Ab, Aa A ;
- le sursis à exécution dudit arrêté municipal, vu les préjudices irréparables occasionnés par l'exécution de cet acte ;
- et l'annulation de la signification de l'arrêté contesté ;
Qu'au soutien de sa requête, elle invoque l'inexactitude matérielle des faits et le détournement de pouvoir ;
Sur le sursis à exécution
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 « Le recours au Tribunal Administratif contre une décision
administratif n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement ordonné par le Tribunal à titre exceptionnel. En aucun cas, le sursis ne
peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique » ;
Considérant par ailleurs, que le sursis à exécution ne peut être ordonné que si le pourvoi s'appuie sur des moyens sérieux et que si
l'exécution de la décision attaquée est de nature à causer à la requérante un préjudice grave, irréparable ou difficilement réparable en argent ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, l'exécution de l'acte attaqué n'intéresse certes ni l'ordre, ni la sécurité ni la tranquillité publique
en ce qu'elle n'affecte que des relations privées entre propriétaire et locataire d'un immeuble ;
Considérant aussi que le moyens d'annulation présenté quant au détournement de pouvoir constitué par l'inexactitude matérielle des faits paraît
sérieux en l'état actuel du dossier ;
Considérant cependant, que la requérante est commerçante ; qu'ainsi, les préjudices qui pourraient résulter de l'exécution de la décision
contestée sont évaluables en argent ;
Qu'en conséquence, les conditions prescrites n'étant pas remplies, il convient dès lors, de rejeter la demande d'octrois de sursis à exécution
de l'arrêté municipal n° 769 du 26 Novembre 1999 ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La demande en sursis à exécution de l'arrêté municipal n° 769 du 26 Novembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine
d'Antananarivo est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 210/99-ADM
Date de la décision : 22/03/2000

Parties
Demandeurs : Dame RASOAZANANY Léa
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-03-22;210.99.adm ?
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