Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs C A et RAMIARIJAONA, exerçant respectivement les métiers de bijoutier et de gargotier, élisant
domicile … lot II V 23, rue Aa Ad B 101, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 01 Février 1999, sous le n° 04/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°
907 du 10 Décembre 1998 de la Commune Urbaine d'ANTANANARIVO, autorisant la démolition d'une maison d'habitation à Ac Ad sur la
propriété dite « TSIMAKADISO FANANTENANA II » ;
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Considérant que les sieurs C A et RAMIARINJAONA sollicitent l'annulation de l'arrêté n° 907 du 10 Décembre 1998 de la Commune Urbaine
d'ANTANANARIVO autorisant la démolition d'une maison d'habitation sise Ampandrana - Besarety sur la propriété dite « TSIMAKADISO FANANTENANA
II » ;
Qu'au soutien de leurs requêtes, il fait valoir que le litige qui les oppose au propriétaire, le sieur X, est encore pendant devant
la Cour d'Appel d'ANTANANARIvo ; que par ailleurs, l'acte attaqué est entaché d'un excès de pouvoir du fait de l'existence d'un détournement de
pouvoir ; qu'enfin, les fissures qui datant déjà de plusieurs années n'ont plus subi aucune aggravation ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, il est stipulé que « l'intervention volontaire est formée par requête qui contient les moyens et les conclusions dont il est
donné copie ainsi que les pièces modificatives ... » ;
Qu'en l'espèce, l'intervention volontaire formulée par le sieur X, déposée le 19 Mai 1999 et tendant au rejet de la requête ainsi
qu'en maintien de l'arrêté attaqué, remplit à ces conditions ; qu'il suit de là qu'elle ne peut qu'être déclarée recevable ;
AU FOND
Considérant que par Jugement Civil n° 2023 du 18 Juin 1997 rendu par le Tribunal de Première Instance d'ANTANANARIVO, le congé commercial donné
par le propriétaire des lieux aux présents requérants, a été validé ; qu'ainsi, à partir de ce stade de la procédure, le caractère commercial
du bail ne saurait être contesté ;
Considérant que par rapport d'expertise effectué le 10 Décembre 1996 par le sieur X Ae, agent agréé, le bâtiment dont s'agit
présente des risques d'écartèlement ;
Que par ailleurs, l'autre rapport d'expertise du 09 Juin 1998, effectué par le même agent agréé, dans le litige opposant le sieur X
Ab à la Société SINO MALAGASY DES TRAVAUX PUBLICS (SMATP), préconise la démolition quasi totale de l'immeuble ;
Considérant d'autre part que l'arrêté municipal n° 907 du 10 Décembre 1998 a été pris sur la base d'un rapport d'un Inspecteur de voirie en
date du 28 Septembre 1998 ;
Que dans ces conditions, les affirmations des requérants selon lesquelles les fissures qui apparaissent sur les murs, datant déjà de plusieurs
années et n'ont plus subi aucune aggravation s'avèrent erronées et non fondées ;
Considérant enfin que les sieurs C A et RAMIARINJAONA invoquent l'existence d'un détournement de pouvoir en ce que le propriétaire
veut réellement reprendre l'immeuble pour occupation personnelle et non pour le reconstruire ; que l'acte attaqué n'est en fait qu'un moyen
détourné pour pouvoir expulser les locataires ;
Que cependant, il ressort de l'instruction et des pièces versées au dossier que l'arrêté municipal attaqué a été pris à la suite du résultat
d'expertise ayant proposé la démolition de l'immeuble ; que de ce fait, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir ne paraît pas
non fondé ; que dès lors, il échet de rejeter la requête comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
d é c i d e,
Article premier : La requête en intervention volontaire du sieur X est recevable ;
Article 2 : La requête sus visée des sieurs C A et RAMIARINJAONA est rejetée ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'ANTANANARIVO et aux requérants ;