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22/03/2000 | MADAGASCAR | N°98/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 mars 2000, 98/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société « P

ECHERIES DU MELAKY », ayant ses bureaux à Isoraka, 71 Avenue Grandidier, Ab et pour Conseil...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société « PECHERIES DU MELAKY », ayant ses bureaux à Isoraka, 71 Avenue Grandidier, Ab et pour Conseil
Maître Justin RADILOFE, Avocat à la cour, lot VC 31 C Ambanidia-Ampasanimalo, en l'étude duquel elle a fait élection de domicile, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 Juin 1998 sous le n° 98/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 14.795.083.710 FMG outre les intérêts de droit à compter du 10 Décembre 1997 à
titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la décision n° 306-MADR du 28 Juin 1993.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société « Les Pêcheries du Melaky » demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 14.795.083.710 FMG
ainsi que les intérêts de droit à compter du 10 Décembre 1997 à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que lui avait causé la
lettre n° 306-MADR en date du 28 Juin 1993 du Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par lettre en date du 10 Décembre 1997 adressée au Ministre de la Pêche et des
Ressources Aa dont copie au Vice-Premier Ministre chargé du Budget, la requérante a demandé le paiement de la somme de 14.795.083.710
Fmg à titre de dommages-intérêts ; que répondant à cette réclamation par lettre n° 112-MDB/SG/DGD.2/DF.1 du 13 Février 1998, le Vice-Premier
Ministre lui a fait connaître que son département ne procède au paiement de dommages-intérêts que sur arrêt du Tribunal compétent, lequel
fixerait le montant des dommages-intérêts en cas de condamnation de l'Etat Malagasy ;
Considérant que la lettre susvisée du Vice-Premier Ministre, de par son objet ainsi que de la qualité de son auteur, constitue, au point de vue
légale, une décision expresse de rejet opposée à la demande préalable ci-dessus spécifiée de la requérante ;
Que contrairement à ce que soutient cette dernière, le Vice-Premier Ministre Chargé du Budget est l'autorité investie de pouvoir de décision en
matière de réclamation financière ayant un impact sur le Budget de l'Etat ;
Qu'il en résulte que pour l'appréciation de la recevabilité de la présente requête, il est tenu compte de la lettre responsive en date du 13
Février 1998 du Vice-Premier Ministre et non pas de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Ministre de la Pêche et
des Ressources Aa ;
Considérant qu'à la fin de non recevoir opposée par le Représentant de l'Etat et tirée de la forclusion de la requête, la Société « Les
Pêcheries du Melaky » n'indique pas la date à laquelle elle a reçu notification de la lettre du 13 Février 1998 suscitée ; que dans ces
conditions, la requête déposée au greffe le 12 Juin 1998 est tardive et, par suite, irrecevable, en application de l'article 4 de l'ordonnance
n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée de la Société « Les Pêcheries du Melaky » est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, le Ministre de la Pêche et des
Ressources Aa, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 98/98-ADM
Date de la décision : 22/03/2000

Parties
Demandeurs : SOCIETE PECHERIES DU MELAKY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-03-22;98.98.adm ?
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