Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Aa, ayant pour Conseil Maître Alphonse ANATOLE, Avocat à la Cour, 19, boulevard
JOFFRE-TOAMASINA, lesdites requêtes enregistrées au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Juin 1998 sous le n°
115/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 16-PREF/REG/TOA du 03 Avril 1998 du Préfet de
région de TOAMASINA Portant interdiction d'accès dans la propriété à 8090-BA dite «plein sud» à Foulpointe et suspension de tous travaux
entrepris sur ce terrain domanial ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation et le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 16-PREF/REG/TOA du 03 Avril 1998
de la Préfecture de Région de TOAMASINA portant interdiction d'accès dans la propriété dite « plein sud » T.F. n° 8090-BA sise à Foulpointe
ainsi que la suspension de tous travaux entrepris sur le terrain ;
Qu'au soutien de ses requêtes, il fait valoir que l'acte attaqué est entaché d'excès de pouvoir manifeste ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant certes que le litige opposant le sieur A Aa à la dame B Ac, RAHARIMANGA est relatif à une propriété du
domaine privé national, lequel est régi par la loi n° 60.004 du 15 Février 1960 ; que l'article 68 notamment de ladite loi attribue une
compétence exclusive aux tribunaux judiciaires en cas de contestation, ou de litige relatif à l'acquisition, l'exercice ou l'extinction d'un
droit réel portant sur une telle propriété ;
Considérant cependant que l'arrêté pris par le Préfet de région de TOAMASINA et présentement attaqué, constitue un acte administratif pris par
une autorité administrative, entrant dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont reconnue en vue de maintenir l'ordre et la sécurité
publics ;
Qu'il suit de là que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une demande en annulation d'un tel acte ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Considérant que le requérant demande à ce qu'il soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 03 Avril 1990 ;
Que cependant, les pièces versées au dossier permettent de juger sur le fond de l'affaire ; que de ce fait, il n'y a plus lieu à statuer sur
une telle demande ;
AU FOND
Considérant que pour justifier la prise de l'arrêté attaqué, la Préfecture de région de TOAMASINA avance l'éventualité de risque d'affrontement
grave entre les deux parties, d'une menace à l'ordre et la sécurité publics à Foulpointe ;
Que cependant, il résulte tant des pièces versées au dossier que de la descente effectuée sur les lieux que le litige ne concerne que le sieur
A Aa et la dame RAHARIMANGA ; qu'ainsi, seule des intérêts privés sont en jeu sans qu'ils présentent une quelconque atteinte à
l'ordre public ;
Considérant d'autre part que suivant certificats de situation juridique délivrés par le service de la Conservation Foncière de TOAMASINA
respectivement les 16 Février 1998 et 12 Octobre 1999, le propriété dite « Plein sud » litigieuse, appartient au sieur A Aa en
qualité de propriétaire d'après titre de vente sous conditions résolutoires du 1er Février 1996 ; que la mise en valeur rendue effective par
l'exploitation d'une écurie ne saurait être contestée ; que cela est démontrée par les différentes prises de photos mettant en exergue les
destructions effectuées sur les constructions et matériaux déjà existants sur les lieux ; que la présence de ces matériaux de construction en
vue d'une mise en valeur traduit l'existence manifeste d'une jouissance paisible desdits lieux au profit du propriétaire légitime ;
Considérant enfin que la dame B Ac née RAHARIMANGA affirme avoir acquis la propriété dont s'agit en 1992 suivant acte de vente
passé avec le sieur LAHA le 08 Août 1992 ;
Que cependant, il ressort de l'instruction que le sieur B Ab, son conjoint, en a fait une demande d'acquisition, enregistrée auprès
du Fivondronampokontany de TOAMASINA II le 25 Août 1993 ; que si la propriété litigieuse était déjà acquise en 1992 ; par acte de vente, une
demande d'acquisition d'un terrain encore domanial n'aurait aucune raison d'être ;
Que dans ces conditions, l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'un excès de pouvoir manifeste et encourt de ce fait, l'annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande en sursis à exécution ;
Article 2 : L'arrêté n° 16-PREF/REG/TOA du 03 Avril 1998 de la Préfecture de Région de Toamasina est annulé, avec toutes les conséquences de
droit ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de ladite Préfecture de région ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Préfet de Région de TOAMASINA et au requérant ;