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12/04/2000 | MADAGASCAR | N°118/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 avril 2000, 118/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa,

en service à la Direction Inter-Régionale de Développement Sanitaire de
Fianarantsoa, ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, en service à la Direction Inter-Régionale de Développement Sanitaire de
Fianarantsoa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 juillet 1999 sous le n° 118/99-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat MALAGASY à lui payer la somme de dix millions Fmg (10.000.000 Fmg) en réparation des
préjudices subis dont cinq millions Fmg (5.000.000 Fmg) pour les préjudices moraux et 5.000.000 Fmg pour les préjudices matériels (endettement,
aliments et écolages non payés des enfants) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, en service à la Direction Inter-Régionale de Développement Sanitaire de Fianarantsoa,
sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de dix millions Fmg (10.000.000 Fmg) en réparation des préjudices subis
tant moral que matériel du fait de la suspension de solde des mois de Mai et juin 1998 ;
Considérant qu'en matière plein contentieux, la Chambre Administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision de
l'Administration et ce, conformément à l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure devant la juridiction
Administrative ;
Considérant cependant qu'il ressort de l'instruction et des pièces versées au dossier que le requérant n'a pu produire aucune demande préalable ;
Que dans ces conditions la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée en la forme ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 118/99-ADM
Date de la décision : 12/04/2000

Parties
Demandeurs : RANDRIANJARISOA Jean R.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-04-12;118.99.adm ?
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