Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en date du 13 septembre 1999 présentée par le Docteur ROBINSON Jean Louis, Président de l'Ordre des Médecins de Madagascar,
élisant domicile … l'Etude de son Conseil, Maître Jacques RAKOTOMALALA, 12 rue Jean JAURES Ambatomena Antananarivo 101, ladite requête
enregistrée le 14 septembre 1999 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 159/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour, annuler pour excès de pouvoir :
1-) l'Arrêté n° 8556/99 du 26 Août 1999 du Ministre de la SANTE fixant les conditions et modalités d'élection en vue du renouvellement des
membres du Conseil de l'Ordre des Médecins de Madagascar ;
2-) et la décision n° 01/99-SAN de cette même date, prise par la même autorité, fixant au 17 décembre 1999, la tenue de cette élection ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Docteur ROBINSON Jean Louis, Président de l'Ordre des Médecins de Madagascar, ayant pour Conseil Me jacques RAKOTOMALALA,
Avocat à la Cour, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 8536 du 26 Août 1999 du Ministre de la SANTE fixant les
conditions et modalités d'élection en vue du renouvellement des membres du Conseil de l'Ordre des Médecins de madagascar ainsi que de la
décision n° 01/99-SAN de la même date, prise en son exécution par la même autorité ;
Considérant que par lettre du 22 février 2000 adressée à la Cour de céans, le Conseil du requérant déclare se desister de sa requête ;
Considérant que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Que par conséquent, les dépens doivent être mis à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Il est donné acte du desistement de la requête sus-visée de l'Ordre des médecins de Madagascar ;
Article 2. - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame Le Ministre de la SANTE, à M. Le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;