Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Adjoint Technique d'Agriculture Principal en service au Ministère de la
Justice ; ladite requête enregistrée le 10 mars 1995 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 22/95-ADM et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour annuler le rejet opposé à sa demande de dommages-intérêts en date du 09 novembre 1994 et condamner l'Etat Malagasy
à lui payer la somme de 50.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête enregistrée le 10 Mars 1995, le sieur A Aa, Adjoint Technique d'Agriculture Principal,
sollicite le rejet opposé par l'Administration à sa demande de dommages-intérêts du 09 novembre 1994 ainsi que la condamnation de l'Etat
Malagasy au paiement de la somme de 50.000.000 Fmg à titre de réparation des préjudices subis ;
Qu'il invoque à cet effet la non exécution des lois, l'existence de manoeuvres abusives et dilatoires, et de mesure discriminatoire ;
Considérant que, par requête additive du 09 décembre 1997, le même requérant demande l'actualisation et le redressement du décompte des
dommages-intérêts évoqués ci-dessus ;
Sur la recevabilité de la demande additive :
Considérant aux termes de l'article 4, 2° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif, «s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours
contre une décision de l'administration. Le délai pour se pourvoir est de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la
décision» ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier que la demande d'actualisation et de redressement du décompte des
dommages-intérêts du 09 décembre 1997, n'a pas été précédée d'un recours préalable devant l'Administration ;
que de telle carence ne peut qu'impliquer corollairement l'inexistence administrative en la matière ;
Qu'il s'ensuit que la présente demande s'avère irrecevable, le contentieux n'étant pas lié en ce qui la concerne ;
Sur le bien fondé des demandes principales :
Considérant, que s'agissant de préjudices causés par un fait ou un acte de l'administration, leur réparation ne peut être envisagée que si la
responsabilité de ladite administration se trouve établie et que si ces préjudices présentent un caractère certain, direct et spécial au
requérant ;
Que, dans le cas d'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier ;
- d'une part, qu'en invoquant à l'appui des moyens évoqués ci-dessus, la violation des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril
1993 relative au Statut Général des fonctionnaires prévoyant la parution de nouveaux statuts particuliers, ainsi que le refus par
l'administration d'appliquer les anciens textes toujours en vigueur dont le décret n° 62.649 du 21 Décembre 1962 créant un cadre d'ingénieur
d'agriculture et fixant le statut particulier de ce cadre, et de le réintégrer dans le cadre immédiatement supérieur en vertu de l'article 47
de l'ordonnance n° 93.019 sus-visée, le requérant fait en réalité allusion à sa réintégration dans le corps des ingénieurs d'agricultures, que
cependant, de telle prétention a été déjà rejetée par la Cour de céans par son arrêt n° 88 du 05 octobre 1994, que dans ce cas, les présentes
allégations du requérant ne peuvent pas être accueillies en vertu de l'autorité de la chose jugée ;
- d'autre part, que la violation des dispositions des articles 30 et 78 de l'ordonnance n° 93.019 citée ci-dessus qui préconisent la révision
périodique des traitements salariaux, ne concerne et ne pénalise pas uniquement le requérant mais également l'ensemble des fonctionnaires ;
qu'à cet effet, les préjudices par lui invoqués ne présentent en aucune manière un caractère spécial à son égard ;
Que, dès lors, la demande aux fins d'indemnisation doit être rejetée, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de l'Administration ;
Que, de tout ce qui précède, il convient de rejeter la requête comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête sus visée de sieur A Aa est rejetée comme non fondée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Ministre Chargé du Budget, à M. le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;