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12/04/2000 | MADAGASCAR | N°47/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 avril 2000, 47/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les agrégés de

Médecine, Promotion 1978-1979 PARIS-FRANCE FIDISON Augustin, ANDRIAMAMPIHANTONA Emmanuel, ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les agrégés de Médecine, Promotion 1978-1979 PARIS-FRANCE FIDISON Augustin, ANDRIAMAMPIHANTONA Emmanuel,
RANDRIAMIARANA Joël, RAKOTOZAFY Georges, ANDRIANANDRASANA Arthur et A Aa, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 8 Mai 1996 sous le n° 47/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le
refus implicite opposé par l'administration à la demande de révision de leur situation administrative du 21 Décembre 1995 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A Aa, FIDISON Augustin, ANDRIAMAMPIANTONA Emmanuel, RANDRIAMIARANA Joël, RAKOTOZAFY Georges et
ANDRIANANDRASANA Arthur, tous agrégés de Médecine, promotion 1978-1979 PARIS-FRANCE, demandant qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir le refus implicite opposé par l'Administration à leur demande de révision de leur situation administrative du 21 Décembre 1995 ;
Considérant que par lettre en date du 14 Août 1997, le sieur B Arthur déclare se désister de la requête ; qu'il échet de lui en
donner acte ;
Considérant, pour les autres requérants, qu'ils affirment que l'Administration, qui exerce en la matière son « pouvoir discrétionnaire », est
toutefois tenue de nommer Professeurs les Agrégés ayant rempli la condition légale de quatre ans d'ancienneté dans le corps des Agrégés de
Médecine ;
Considérant qu'une telle assertion ne saurait prospérer puisqu'il est évident que ladite Administration ne peut jamais nommer Professeur, un
Agrégé qui n'a pas accompli 4 années de carrière dans le corps-Agrégés ; qu'en d'autres termes, le pouvoir discrétionnaire de l'Administration
dont est question ne peut s'exercer que sur les Médecins agrégés ayant accompli quatre années de service dans le corps considéré ; que
l'exercice de ce pouvoir signifie qu'aux yeux de l'Administration, les requérants ont uniquement vocation à être nommés Professeurs ; que dès
lors, l'Administration reste seule juge de l'opportunité d'une telle nomination ; que le premier argument des consorts A doit
ainsi être rejeté ;
Considérant que les consorts sus-nommés présentent comme autres moyens d'annulation la violation, par l'Administration, de la procédure prévue
par l'ordonnance n° 81-010 du 10 Mars 1981 lorsqu'elle a procédé à la nomination des quarante Maîtres de Conférence au grade de Professeur
alors que la commission habilitée à établir la liste des proposables n'était pas encore créée, ainsi que le «favoritisme» qu'a fait preuve
ladite Administration en nommant de nouveaux Maîtres de conférence au grade de Professeur avant les autres, plus anciens ; qu'il y aurait
violation du principe de l'égalité de tous devant la loi et les charges publiques ;
Considérant, en premier lieu, que le principe de l'égalité de tous devant la loi ne joue pas lorsqu'il implique pour l'Administration une
violation de la loi ; que pour le cas d'espèce, les requérants ne sauraient se prévaloir du principe de l'égalité de tous devant la loi et les
charges pour pouvoir bénéficier d'une situation qu'ils estiment eux-mêmes illégale ;
Considérant en second lieu, et en tout état de cause, que les deux moyens ci-dessus cités auraient dû être dirigés en temps opportun contre le
décret n° 85.191 du 06 Janvier 1985 portant nomination de 40 Professeurs d'Université, jugé actuellement par les requérants comme illégal dans
leur requête ; qu'il est constant qu'à l'heure actuelle, la situation créée par ledit décret est devenue intangible faute de recours fait à son
encontre dans les délais légaux prévus à cet effet ; qu'il suit de là que lesdits moyens, soulevés dans la présente requête, sont inopérants ;
qu'il échet également de les rejeter ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la décision implicite de rejet querellée n'est entachée d'aucun excès de pouvoir ; que la requête ne
peut qu'être rejetée comme non fondée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte de désistement de la requête du sieur ANDRIANANDRASANA Arthur ;
Article 2 : La requête sus-visée des Consorts A Aa est rejetée ;
Article 3 : Les dépens sont mis à leurs charges ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Directeur de la législation et
du Contentieux et aux Consorts A Aa ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 47/96-ADM
Date de la décision : 12/04/2000

Parties
Demandeurs : RABENANTOANDRO Casimir et Consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-04-12;47.96.adm ?
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