Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société HASIKIN MADAGASCAR S.A, représentée par son Administrateur Délégué, Sieur Emilien et ayant pour Conseil
Maître Yves RATSIMOARIVONY, Avocat au Barreau de Madagascar, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 22/4/98 sous le n° 71bis/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision de retrait des
licences de pêche contenue dans la lettre référence n° 162-97/MPRH/MI en date du 02/7/97 de Monsieur le Ministre de la Pêche et des Ressources
Halieutiques ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société HASIKIN MADAGASCAR S.A Sollicite l'annulation pour excès de pouvoir avec les conséquences de droit de la décision
contenue dans la lettre n°162-97/MPRH/Mi du 02/7/97 par laquelle le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques a retiré purement et
simplement les licences accordées à ses chalutiers HASIKIN 20 ET HASIKIN 21 ;
Qu'au soutien de son pourvoi, elle fait valoir que :
- 1) la décision incriminée a été prise au motif qu'elle ne justifie pas d'un terrain pour ses installations à terre alors que par une
convention qu'elle a conclue le 10/12/96 avec les Pêcheries du Menabe, ces dernières ont mis à sa disposition leurs installations à terre ;
- 2) par la décision critiquée, le Ministère de la Pêche a violé le principe de la continuité de l'Etat en ce que justement, aux fins de
régulariser sa situation, son prédecesseur l'a autorisée à s'associer aux Pêcheries du Menabe ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Considérant que l'Etat soutient que la présente requête est irrecevable dans la mesure où, s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir, la
demande préalable n'est pas exigée et qu'en conséquence la requête en annulation déposée au greffe le 20/4/98 dirigée contre la décision datée
du 02/7/97 est irrecevable nonobstant l'existence d'un recours administratif formé le 20/9/97;
Considérant que si le recours administratif est facultatif dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, le justiciable pouvant porter
directement le contentieux devant la juridiction administrative, il n'en demeure pas moins que le fait pour ce dernier d'en faire usage a pour
effet de conserver les délais du recours contentieux ;
Que dès lors le recours administratif effectué par la Société requérante le 20/9/97 contre la décision du 02/7/97 dans le délai de trois mois
du recours contentieux est de nature à proroger les délais du recours; qu'ainsi, la requête enregistrée au greffe le 20/4/98, c'est-à-dire dans
la période de 4 mois de silence gardé par l'Administration est recevable ;
SUR LE FOND
Considérant que la décision attaquée a été prise au motif que la Société requérante n'a versé dans son dossier aucune pièce justificative de la
disposition d'un terrain pour ses installations à terre, une condition requise par l'arrêté n° 7779/96 du 30/10/96 ;
Considérant toutefois qu'il résulte de la «Convention d'utilisation d'infrastructure» n° 417/bis du 10/12/96 passée entre la Société HASIKIN et
la Société les Pêcheries du Menabe, que cette dernière met à la disposition de la requérante son infrastructure à terre sise à Port Bergé à
Aa pour le traitement de ses produits halieutiques ; qu'au surplus, ladite convention a été autorisée par le Ministre chargé de la Pêche
ainsi que le confirme sa lettre n° 37-96/MPRH/Mi du 26/9/96 dans le cadre de la mise en place «de bases à terre aux normes de la CEE»; que dès
lors, disposant d'installations à terre, la Société HASIKIN n'avait pas à justifier de la possession d'un terrain pour des installations à
terre ;
Considérant en conséquence qu'en retirant les licences de la Société HASIKIN pour un motif erroné, le Ministre de la Pêche a commis un excès de
pouvoir ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'annulation présentés, la décision querellée, entachée d'illégalité,
encourt l'annulation; qu'il est constant que l'annulation de la décision n° 162-97/MPRH/Mi du 2/7/97 a pour conséquence de droit de redonner
plein effet à la lettre n° 36-96/MPRH/SG/DP en date du 20/10/96 et de réintégrer la société HASIKIN dans tous ses droits.
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La décision n° 162-97/MPRH/Mi du 02/7/97 du ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques est annulée avec les
conséquences de droit.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du trésor Public.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et aux requérants.