Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Inspecteur de Police, élisant domicile … Madame Ad Aa,
sage femme, Ambatolahy, 409 Ag Ae, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25
Novembre 1999 sous le n° 203/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 0384-MI/SESP/DAF/SAAG
du 19 Octobre 1999 par laquelle le Secrétaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique l'a affecté à la Direction
des Renseignements et de la Surveillance du Territoire à Ab et surseoir à l'exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, Inspecteur de Police en service au Commissariat de Police de Sécurité Publique à Port
- Bergé, demande l'annulation et le sursis à exécution de la décision n° 0384/MI/SESP/DAAF/SAAG du 19 Octobre 1999 par laquelle le Sécretaire
d'Etat près du Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique l'a affecté à la Direction des Renseignements et de la Surveillance du
Territoire à Ab ;
Sur la demande à fin de sursis :
Considérant qu'à l'appui de sa demande, le requérant invoque son état de santé et le caractère difficilement réparable du préjudice qui
résulterait pour lui de l'exécution de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil Régional de Santé de Af devant lequel l'interessé a été traduit le 24
Août 1999 a conclu à ce qu'il soit maintenu à son poste à Port - Bergé «devant nécessité de son état de santé» ; que les médecins spécialistes
qui l'ont traité sont du même avis en précisant que le sieur A Ac qui souffre d'un asthme allergique et
psychosomatique ne supporte pas le climat froid et sec de la région Haut Plateau ; qu'il a besoin d'un environnement calme d'une petite Ville
disposant d'un ait non pollué ;
Que le moyen susanalysé paraît, en état actuel du dossier, sérieux ;
Considérant ensuite qu'eu égard à son état de santé, l'exécution de la décision litigieuse est de nature à causer au requérant un préjudice
difficilement réparable ;
Que dans les circonstances de l'affaire, il convient d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il sera sursis à l'exécution de la décision n° 0384-MJ/SESP/DAF/SAAG du 19 Octobre 1999 du Sécretaire d'Etat près du Ministre
de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'affaire ;
Article 2 : Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Sécretaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité
Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;