Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ac A Aa domicilié au Lot IVR 72-D Ad Ab, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5 Mars 1997 sous le n° 52/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour excès de pouvoir le refus opposé par l'Ordre des Experts-Comptables et Financiers d'exécuter l'arrêt n° 122 du 9 Octobre 1996 revêtu de la
forme exécutoire et ordonner l'inscription d'office du requérant au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables et Financiers ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par 2 requêtes successives, le Sieur A Ac Aa sollicite de la Cour :
1°)- l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par l'Ordre des Experts-Comptables et Financiers à l'exécution de l'arrêt n° 122 du 9
Octobre 1996 au motif que l'inéxécution d'une décision de justice devenue définitive constitue une illégalité et d'ordonner son inscription
d'office au Tableau dudit Ordre ;
2°)- la prise d'une ordonnance de référé administratif enjoignant l'Ordre d'obéir aux dispositions de l'arrêt sus-visé ;
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES N°s 52 et 53/97-ADM :
Considérant que les deux requêtes tendant à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut pas donner des injonctions à l'Administration
; que dans le cas de l'espèce, le requérant a demandé d'ordonner son inscription au Tableau de l'Ordre et prendre une ordonnance de référé
administratif enjoignant l'Ordre à respecter les dispositions de l'arrêt n° 122 du 9 Octobre 1996 ;
que dans ces conditions le 2è chef de demande de la 1ère requête et la 2è requête doivent être rejetés comme portés devant une juridiction
incompétente pour en connaître ;
SUR LE REFUS OPPOSE PAR L'ORDRE A LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU :
Considérant que dans sa défense, le bureau de l'Ordre n'a fait principalement que mettre en cause le diplôme du requérant, alors que cette
question a été définitivement réglée par l'arrêt sus-mentionné qui lui a donné gain de cause et lequel devient définitif faute de recours dans
les conditions déterminées par l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour
Suprême ; que pourtant par lettres successives des 30 Octobre 1996 et 26 Novembre 1996 adressées au Président de l'Ordre des Experts Comptables
et Financiers, le requérant a
1°)- transmis une expédition de l'arrêt n° 122 du 09 Octobre 1996 et demandé des documents nécessaires à la régularisation de sa situation ;
2°)- envoyé les pièces ci-après : photocopie de son diplôme, bulletin n° 3, certificat de nationalité, acte de naissance, une déclaration
conforme à l'article 11 de l'ordonnance n° 92-047 ; que dans ces conditions, l'ordre a commis un excès de pouvoir en refusant l'inscription au
tableau de l'Ordre du requérant ;
que dès lors, le refus implicite opposé par le Président de l'Ordre des Experts-Comptables et Financiers et Comptables agrées de Madagascar à
l'inscription au tableau de l'Ordre du Sieur A Ac Aa doit être annulé.
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Les dossiers N° 52 et 53/97-ADM sont jointes ;
Article 2 : Le 2è chef de demande de la requête n° 52/97-ADM et de la requête 53/97-ADM sont rejetés pour incompétence ;
Article 3 : Le refus opposé par l'Ordre des Experts Comptables et Financiers à la demande d'inscription au Tableau de l'Ordre des
Experts-Comptables et Financiers formulée par le Sieur A Ac Aa est annulé ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Ordre des Experts-Comptables et Financiers ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de l'Ordre des Experts-Comptables et Financiers et Comptables
agrées de Madagascar et au requérant.