Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, demeurant à Iavoloha, lot I.A.V 302, Andoharanofotsy, 102 Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 05 novembre 1999, sous le n°189/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler l'acte de vente conclu par l'Etat Ac avec la dame B Ab Aa portant vente d'une parcelle expropriée,
pour excès de pouvoir ou à défaut, condamner ledit Etat au paiement de la somme de 200.000.000 Fmg, à titre de dommages intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A sollicite l'annulation de l'acte de vente passé entre l'Etat Ac et la dame RANIVOARISANJY et
portant sur une parcelle de terrain lui appartenant ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir qu'il y a un excès de pouvoir en ce que la parcelle vendue par l'Etat lui était déjà attribuée en
contrepartie, de celle acquise par erreur ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'acte de vente du 02 Octobre 1998 passé entre le Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de la Ville et la dame B Ab Aa, constitue un titre de vente sous conditions résolutoires, régi par les
dispositions de la loi n°60.004 du 15 Février 1950 relative au domaine privé national ;
Qu'en l'espèce, le sieur A demande l'annulation d'un acte de vente d'une parcelle de terrain partie du domaine privé national ; Que
cependant, aux termes de l'article 68 de la loi n°60.004 sus invoquée, il est stipulé que «tout litige soulevé, soit par une administration
soit par un particulier, relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un immeuble du domaine privé,
relève de la compétence exclusive des tribunaux civils» ;
Que dès lors, et en application de ces dispositions légales, la requête du sieur A tendant à l'annulation d'un acte de vente d'une
parcelle de terrain faisant partie du domaine privé national ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus visée du sieur A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Chef de service des Domaines et au requérant ;