Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association dénommée «HERY MITSIMBINA» siègeant à Ae, Fkt Ad Commune Ab Ac du
Fivondronampokotany d'Ambatofinandrahana, et représentée par son Président le sieur A ; ladite requête enregistrée le 26 Janvier
2000 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 07/00-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
n° 09/99/CR/A. prise par les Conseillers Municipaux de la CR d'Ambatomifanongoa à la date du 12 Août 1999 portant attribution d'un terrain
domanial d'une superficie de 328 Ha 95 a 50 ca au Fokonolona qui ont procédé à la mise en valeur dudit terrain et déposé une demande
d'acquisition depuis 1990 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Association dénommé «HERY MITSIMBINA» siègeant à Ae, Aa Ad, Commune Ab Ac du
Fivondronampokontany d'Ambatofinandrahana, et représentée par son Président le sieur A, sollicite l'annulation de la décision n°
09/99/CR/A du 12 Août 1999 des Conseillers municipaux de la Commune d'Ambatonifanongoa portant attribution de la propriété domaniale dite
«Marais d'IATARALAVA et d'IKIBOTONALA» titre n° 1569 F.F. d'une superficie de 328 Ha 95 a 50 ca aux fokonolona qui ont procédé à sa mise en
valeur et déposé une demande d'acquisition depuis 1990 ;
Qu'au soutien de sa requête, elle invoque l'illégalité de la décision en question pour mauvaise foi de la partie défenderesse, pour
incompétence de l'autorité locale à procéder à l'expulsion de ses membres du terrain domanial concerné sans aucun motif, et pour défaut de
communication de la décision incriminée aux paysans intéressés ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national «Tout litige soulevé soit
par une administration, soit par un particulier relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'exctinction d'un droit réel intéressant un
immeuble du domaine privé, relève de la compétence exclusive des tribunaux civils» ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'acte attaqué a pour objet l'attribution d'un terrain domanial privé ;
Que, dans ce cas, l'examen du présent litige nécessitant l'intervention des règles de droit privé, le juge administratif n'est pas compétent
pour y statuer ;
Qu'en conséquence, la requête encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
ARTICLE PREMIER : La requête sus visée de l'Association «HERY MITSIMBINA» est rejetée pour incompétence de la cour de céans ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Président du Conseil Municipal de la Commune Rural d'Ambatomifanongoa à
Monsieur le Maire de la Commune Rurale d'Ambondromiosotro et à la requérante ;