Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad Aa Ab, Contrôleur des Douanes au service des Affaires Générales des Douanes,
Boîte Postale 262, Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 Septembre 1996 sous
le n° 102/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer :
- la somme de 9.294.258 Fmg à titre de salaires impayés et avantages divers ;
- la somme de 10.000.000 Fmg à titre de dommages - intérêts en réparation des préjudices ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ad Aa Ab, Contrôleur des Douanes, impliqué dans l'affaire dite « Affaire Vanille », avait été
placé sous mandat de dépôt le 03 Juin 1982 ;
Que le Tribunal Correctionnel devant lequel il était traduit, le relaxait purement et simplement suivant jugement n° 4181-P du 24 Juillet 1984 ;
Que sur le plan administratif, traduit devant le conseil de discipline de son corps, il était révoqué de son emploi par arrêté n°
4799/86-FOP/AD du 20 Novembre 1986 ;
Que par requête enregistrée au Greffe le 09 Avril 1987 sous le n° 26/87-ADM, il demandait l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté
susvisé ;
Que par une autre requête déposée le 06 Octobre 1987 sous le n° 81/87-ADM, il sollicitait de la Cour la condamnation de l'Etat au paiement des
sommes de :
- 109.592 Fmg à titre de rappel sur avancement du 28 Septembre 1980 au 26 Septembre 1982 ;
- 3.377.040 Fmg à titre de salaires impayés ;
- 2.505.944 Fmg à titre des avantages divers ;
- 4.000.000 Fmg à titre de dommages - intérêts ;
Que par arrêt n° 65 du 14 Septembre 1988, la Cour de céans Statuant sur la requête n° 81/87-Adm renvoyait le requérant devant l'Administration
pour la liquidation de ses rappels sur avancement du 28 Septembre 1980 au 26 Septembre 1982 et de ses soldes et divers avantages du 12 Octobre
1984 au 20 Novembre 1986 et décidait que le surplus de conclusions serait joint au dossier n° 26/87-ADM dont le règlement était lié au jugement
de l'affaire dite vanille qui restait pendante devant la Cour d'Appel ;
Que suivant arrêt n° 13 rendu le 14 Février 1996, la Cour de céans prononçait le non lieu à statuer sur l'affaire n° 26/87-ADM ;
Que par un autre arrêt n° 14 de la même date mais relatif au dossier susvisé n° 81/87-ADM, la Cour rejetait en l'état ce dernier dossier motifs
pris de ce qu'elle avait prononcé le non lieu à statuer du fait que l'interessé avait été réintégré dans son emploi par arrêté n° 21013 du 15
Décembre 1944 ; qu'il devait s'adresser préalablement à l'Administration pour ses diverses prétentions suite à l'abrogation par l'Etat de la
décision de révocation ;
Qu'en se conformant à l'arrêt susdit, le sieur B Ad Aa Ab, par lettre adressée au Ministre du Budget, des Finances et du
Plan en date du 23 Mai 1996, a demandé le paiement par l'Etat Malagasy de :
- la somme de 9.294.258 Fmg à titre de salaires impayés et avantages divers pendant la période du 03 Juin 1982 (Date d'arrêt de travail)
jusqu'au 12 Octobre 1984 (date de sa libération) et du 20 Novembre 1986 (date de sa révocation) jusqu'au 05 Avril 1993 (date de reprise de
service) ;
- la somme de 10.000.000 Fmg à titre de dommages - intérêts en réparation des préjudices que lui aurait causé sa révocation ;
Que la demande préalable n'ayant reçu aucune suite, l'intéressé saisit la Cour de céans de la présente requête déposée au greffe le 24
Septembre 1996 et par laquelle il demande la condamnation de l'Etat au paiement à son profit des sommes sus-indiquées ;
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 9.294.258 Fmg à titre de salaires impayés et avantages :
Considérant qu'en vertu des règles régissant la comptabilité publique, le versement des soldes et avantages est subordonné aux services faits ;
Qu'il en résulte que l'agent n'a pas droit au paiement de des soldes et avantages liés à l'exercice de fonctions pendant la période où il a été
evincé de son emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur B Ad Aa Ab placé sous mandat de dépôt le 03 Juin 1982,
relaxé par jugement du 24 Juillet 1984 et révoqué de son emploi par arrêté du 20 Novembre 1986, a été réintégré par arrêté du 24 Février 1993
et a repris service le 05 Avril 1993 ;
Que l'intéressé qui n'était pas en service du 03 Juin 1982 au 05 Avril 1993, ne peut prétendre au paiement de ses soldes et avantages
correspondant à cette période ;
Que dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme non fondées ;
Sur les conclusions à fin de dommages - intérêts :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par jugement n° 4181 du 24 Juillet 1984, le Tribunal Correctionnel d'Antananarivo,
devant lequel le sieur B Ad Aa Ab a été traduit, l'a relaxé purement et simplement de toutes les poursuites dont il était
l'objet dans l'affaire vanille ; que par arrêt n° 2103 du 15 Décembre 1994, la Cour d'Appel d'Antananarivo confirmé ledit jugement en toutes
ses dispositions ;
Considérant que les constatations faites par le juge repressif, contenues dans les décisions ci-dessous citées rendues sur l'action publique
s'imposent à l'égard de l'Administration et du Juge Administratif, si bien que l'arrêté n° 4799/86-FOP/AD du 20 Novembre 1986 portant
révocation de l'intéressé de son emploi ne peut qu'être déclaré illégal ;
Considérant que l'illégalité ainsi relevée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Administration vis-à-vis du requérant
qui a invoqué des préjudices certains ; que ceux-ci résultent éssentiellement des troubles qu'a occasionné la révocation dans les conditions de
son existence, et de la perte de ressources qu'aurait dû lui procurer son emploi s'il n'avait pas été évincé illégalement ;
Considérant toutefois que la somme de 10 Millions réclamée en guise de réparation s'avère trop éxagérée par rapport aux préjudices réellement
subis ; qu'il échet de la ramener à sa juste proposition ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste et équitable
appréciation de la réparation due au requérant en condamnant l'Etat Malagasy à lui verser la somme de quatre millions Fmg (4.000.000 Fmg)
toutes causes des préjudices confondues ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : A Ac est condamné à payer au sieur B Ad Aa Ab la somme de quatre millions (4.000.000 Fmg) ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice - Premier Ministre Chargé du Budget, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;