La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2000 | MADAGASCAR | N°105/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mai 2000, 105/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président du

Conseil Municipal de la Commune Urbaine d'ANTANANARIVO, élisant domicile … Bureaux de la ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président du Conseil Municipal de la Commune Urbaine d'ANTANANARIVO, élisant domicile … Bureaux de la C.U.A.
sise à Tsimbazaza, ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 Juin 1999 sous le
n° 105/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler tous les actes et dispositions pris par le Maire de la Commune Urbaine d'ANTANANARIVO en violation de la délibération n° 040/98 du
1er Octobre 1998 du Conseil Municipal ;
2°) Inviter le Maire à exécuter stricto sensu la délibération n° 040/98 du 1er Octobre 1998 prise par le Conseil Municipal, en réintégrant dans
leurs places sur l'esplanade du marché communal d'Andravoahangy les marchands professionnels tels qu'ils sont définis par l'article 2 de ladite
délibération ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Président du Conseil Municipal de la Commune Urbaine d'Antananarivo, élisant domicile … Bureaux de la dite Commune, sis à
Tsimbazaza, Antananarivo, demande qu'il plaise à la Cour :
1°) Annuler tous les actes et dispositions pris par le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo (C.U.A.) en violation de la délibération n°
040/98 du 1er Octobre 1998 du Conseil Municipal de ladite Commune ;
2°) Inviter le Maire à exécuter stricto sensu la délibération n° 040/98 du 1er Octobre 1998 prise par le Conseil Municipal, en réintégrant dans
leurs places sur l'esplanade du marché communal d'Andravoahangy les marchands professionnels tels qu'ils sont définis par l'article 2 de ladite
délibération ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l'organisation, le fonctionnement et les attributions des collectivités territoriales décentralisées à Madagascar sont
organisés par la loi n° 94.008 du 26 Avril 1995 et, pour la Ville d'Antananarivo, avec la loi n° 94.009 du 26 Avril 1995 portant statut
particulier de ladite ville ;
Considérant, pour le cas d'espèce, que le Président du Conseil Municipal de la Commune Urbaine d'Antananarivo, en agissant en qualité et en
élisant domicile … les bureaux de la Mairie de ladite ville, entend représenter la Commune précitée dans son action en justice ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'application combinée des articles 71, 58 et dans une certaine mesure, des dispositions des chapitres
IX et VII de la Loi n° 94.008 du 25 Avril 1995 citée ci-dessus, que c'est le Président du Bureau Exécutif qui représente la collectivité dans
tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements ; qu'«à cet effet, il
présente en justice la collectivité en qualité soit de demandeur, soit en défendeur et fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de
prescription ou de déchéance» (art. 71 al. 2) sauf «dans le cas où les intérêts du Maire ou du Président du Bureau Exécutif se trouvent en
opposition avec ceux de la Collectivité territoriale» (art. 58 al. 1er) ; que c'est dans le «cas» précité seulement que le Président du
Conseil, ou son représentant désigné parmi les conseillers, représente la Collectivité en justice (art. 58 al. 1er infine) ;
Considérant qu'il ne ressort pas, aussi bien des termes de la requête que des pièces versées au dossier, qu'il y a dans la présente affaire
conflit d'intérêts entre le Maire et la Collectivité du ressort ;
Considérant de tout ce qui précède que le Président du Conseil de la Commune Urbaine d'Antananarivo n'a pas qualité pour agir en justice au nom
de ladite Commune ; qu'ainsi, la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable pour défaut de qualité du requérant et qu'il échet, en
conséquence de la rejeter sans qu'il soit besoin d'examiner le fond de l'affaire même à titre subsidiaire;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier: La requête sus-visée du Président du Conseil de la Commune Urbaine d'Antananarivo est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo, le Représentant de l'Etat du
ressort et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 105/99-ADM
Date de la décision : 03/05/2000

Parties
Demandeurs : PRESIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-05-03;105.99.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award