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03/05/2000 | MADAGASCAR | N°146/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mai 2000, 146/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame RASOLONOM

ENJANAHARY Marie Justine demeurant au lot III X 22 O Q à Aa Ab - Antananarivo et
ayant ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame RASOLONOMENJANAHARY Marie Justine demeurant au lot III X 22 O Q à Aa Ab - Antananarivo et
ayant pour Conseil Maître Joseph Daniel RASAMOELINA, Avocat à la Cour B.P. 1430 Fianarantsoa, ladite requête enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5 Décembre 1996 sous le n° 146/96-ADM et tendent à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
n° 12-FIR/DS/PAV du 24 Octobre 1995 du Président de la Délégation Spéciale du Firaisana d'Ambalavao, l'arrêté n° 11-CU/AMB.BE du 31 Juillet
1996 du Maire de la Commune Urbaine d'Ambalavao et la délibération n° 4 du 14 Février 1996 prise par le Conseil Municipal d'Ambalavao et
condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 500.000.000 FMG à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices matériel et
moral par elle subis ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RASOLONOMENJANAHARY Marie Justine demande l'annulation de : -la décision n° 12-FIR/DS/PAV du 24 Octobre 1995 du
Président de la Délégation Spéciale du Firaisampokontany d'Ambalavao lui ordonnant de liberer les pavillons n°s 58 et 59 sis à la place du
marché d'Ambalavao,
- la délibération n° 04 du 14 Février 1996 et l'arrêté n° 11-CU/AMB/BE du 31 Juillet 1996 par lesquels les autorités communales d'Ambalavao ont
interdit la vente des boissons alcooliques dans les Pavillons sus-indiqués où a été exploité le BAR A lui appartenant et la condamnation
de ladite Commune à lui payer la somme de 500.000.000 Fmg à titre de dommages - intérêts ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les actes attaqués ont été pris dans l'intérêt de l'ordre public ménacé par la
vente des boissons alcooliques à l'intérieur du périmètre du marché ; que les auteurs desdits actes ont usé de leur pouvoir de police
administrative afin de prévenir l'atteinte à l'ordre public dans la collectivité territoriale décentralisée susdite ;
Qu'ainsi, même si le contrat de bail par lequel le P.D.S. Du Firaisampokontany d'Ambalavao a donné en location à la requérante les pavillons en
cause ; fait référence à l'ordonnance n° 60.050 du 22 Juin 1960, texte de droit privé, la connaissance du litige relève de la juridiction
administrative ;
Que par ailleurs, s'agissant d'une délibération d'une collectivité Territoriale décentralisée, il appartient à la juridiction administrative
d'en connaître la légalité ;
SUR LA RECEVABILITE ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 Octobre 1995 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 Novembre 1995, la requérante a adressé au Ministre de l'Intérieur un recours
hiérarchique tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Que si ce recours exercé dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'acte est de nature à proroger le délai de recours
contentieux jusqu'au 24 Juin 1996, les conclusions susvisées contenues dans la requête déposée le 05 Décembre 1996 sont tardives et, par suite
irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 14 Février 1996 et de l'arrêté municipal du 31 Juillet 1996 :
Considérant que la Commune Urbaine d'Ambalavao a opposé une fin de non recevoir à la requête pour tardivité, en ce que le délai de dix (10)
jours prévu à l'article 47 alinéa 2 et 3 de la loi n° 94.008 du 26 Avril 1995 n'a pas été respecté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 invoqué : « Sont nulles les délibérations auxquelles ont pris part des conseillers concernés dans
l'affaire qui en fait l'objet soit en leur nom personnel, soit comme mandataire
- Cette nullité est constatée par le Conseil ou le Représentant de l'Etat ;
Les recours contre cette décision visée à l'alinéa précédent sont jugés par la voie de la procédure contentieuse -
- Elles sont présentées au Tribunal Administratif et Financier dans les dix jours de la date à laquelle la décision a été publiée ou notifiée» ;
Considérant qu'il ressort clairement des dispositions sus-reproduites de l'article 47 de la loi n° 94.008 du 26 Avril 1995 que le délai de dix
jours ne s'applique qu'au recours dirigé contre la décision du Conseil ou du Représentant de l'Etat constatant la nullité d'une délibération
prise dans les circonstances décrites par son alinéa 1er ;
Que la délibération attaquée n'est pas au nombre de celles visées par le texte sus-cité ;
Que dès lors, la partie défenderesse a invoqué à tort l'irrecevabilité de la requête sur le fondement dudit texte ;
Considérant que dans le cas d'espèce, la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des actes communaux ci-dessus spécifiés s'apprécie au
regard de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif ;
Que selon l'article 4 de ladite ordonnance, le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs individuels est de trois
mois à compter de leur notification ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par la délibération du 14 Février 1996 attaquée, le conseil municipal a interdit la
vente des boissons alcooliques à l'interieur du marché ; qu'en se référant à ladite délibération, le Maire a, par lettre n°290-CU/AMB/BE/4 du
28 Mars 1996, informé la requérante de cette mesure et lui a demandé de s'y conformer en procédant à l'enlèvement de son bar situé à
l'intérieur du marché ; qu'ayant reçu ladite lettre, la requérante a formé le 11 Avril 1996 un recours gracieux tendant à ce que le Maire
rapporte sa décision et maintienne le Bar A sur les lieux pour la poursuite de ses activités ; que par l'arrêté n° 11-CU/AMB/BE du 31
Juillet 1996, le Maire a confirmé l'interdiction de vente de boissons sur la place du marché et a imparti à la requérante un délai de quinze
(15) jours pour enlever les boissons alcooliques sur les lieux litigieux et transformer son bar en d'autres marchandises ;
Considérant qu'en prenant l'arrêté sus-cité, le Maire a nécessairement rejeté le recours gracieux formulé par la requérante ; que le délai de
trois mois dont cette dernière a disposé pour saisir la Cour de céans a été expiré le 1er Novembre 1996 ; que dès lors, les conclusions de la
requête enregistrée au greffe le 05 Décembre 1996 dirigées tant contre la délibération du 16 Février 1996 que contre l'arrêté du 31 Juillet
1996 sont irrecevables pour tardivité ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le 17 Juin 1996, le Conseil (Avocat) qu'elle a constitué pour la défense de ses
intérêts a demandé au Maire d'annuler la lettre susvisée n° 290-CU/AMB/BE/4 du 28 Mars 1996 ou dans le cas contraire, d'attribuer à sa cliente
la somme de 500.000.000 Fmg à titre de dommages - intérêts ;
Que comme il a été dit ci-dessous, le Maire a pris l'arrêté du 31 Juillet 1996 par lequel cette autorité communale a imparti à la requérante un
délai de 15 jours pour se conformer à la délibération interdisant la vente des boissons alcooliques sur la place du marché ;
Que ce faisant, le Maire n'a pas donné une suite favorable à la demande susvisée de l'intéressée ; que le délai de trois mois dont elle a
disposé pour se pourvoir contre l'arrêté qui a rejeté sa demande a été expiré le 1er Novembre 1996 ;
Qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'allocation de dommages-intérêts contenues dans la requête enregistrée au greffe de la cour de céans
le 05 Décembre 1996 sont également irrecevables pour forclusion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée de la dame RASOLONOMENJANAHARY Marie Justine est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire de la Commune Urbaine d'Ambalavao et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 146/96-ADM
Date de la décision : 03/05/2000

Parties
Demandeurs : RASOLONOMENJANAHARY Marie Justine
Défendeurs : P.D.S D'AMBALAVAO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-05-03;146.96.adm ?
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