Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac, premier responsable de l'Etablissement A Aa Ac, demeurant au lot II
N 187 C bis Ab B, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 Mai 1999
sous le n° 81/99-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus à sa demande préalable en date du 02 Décembre 1998 et condamner
l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 993.000.000 Fmg dont 551.000.000 Fmg au remboursement de ses créances et 442.000.000 Fmg à titre de
dommages et intérêts ainsi que les intérêts moratoires de droit courant à partir de 1995 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Etablissement A Aa Ac, représenté par le sieur A Aa Ac, Premier responsable dudit
Etablissement, sollicite l'annulation du refus opposé à sa demande préalable en date du 12 Décembre 1998 et la condamnation de l'Etat Malagasy
au paiement d'une part, de la somme de 551.000.000 Fmg en règlement des factures relatives aux livraisons des fournitures de bureau et des
pièces détachées pour matériels roulants au Ministère des Affaires Etrangères durant les années 1995 et 1996 et d'autre part, de la somme de
442.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts et d'intérêts moratoires en réparation des préjudices qu'ils ont subi ;
Sur la compétence :
Considérant que le litige né de l'exécution d'un contrat de fournitures relève de la compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaires, sauf si
le contrat comporte des clauses exorbitantes de droit commun ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, les fournitures de bureau et des pièces détachées pour matériels roulants ont été constatées par des
bons de livraison et d'un certificat administratif délivré par le Ministère des Affaires Etrangères attestant l'existence des arriérés impayés ;
Qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un contrat comportant des clauses exorbitantes de droit commun ait été conclu entre les deux
parties ;
Qu'il ne ressort pas non plus de ces pièces du dossier que le fait de livrer lesdites fournitures ait eu pour effet de faire participer
l'Etablissement requérant à l'exécution d'un service public ;
Que l'Administration s'est effectivement comportée dans ses relations contractuelles avec le requérant comme un simple particulier excluant
ainsi l'application des règles de droit public régissant le contrat administratif ;
Considérant dans ces conditions que la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée de l'Etablissement A Aa Ac est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;