Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab, cultivatrice demeurant à Avaradrova, Belo-sur-Tsiribihina, ayant pour conseil
Maître RANDRIANKOTO Ernest, Avocat à la Cour, lot VF 73 à MAHAMASINA-Nord, Antananarivo en l'étude de qui domicile est élu, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 septembre 1997 sous le n° 161/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour déclarer le Maître de l'ouvrage et l'Etat Ac responsables, et les condamner en conséquence à lui verser la somme de 30.000.000
Fmg à titre des dommages-intérêts en réparation des préjudices par elle subis du fait du décès de sa fille dénommée A Ae
Aa Ab survenu accidentellement à l'occasion de l'écroulement d'un mur en parpaing clôturant un stade, quitte pour l'Etat Malagasy à
exercer des actions récursoires contre les promoteurs de ces travaux publics ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ab demande que le maître de l'ouvrage et l'Etat Malagasy soient déclarés responsables et, les
condamner en conséquence à lui verser la somme de 30.000.000 Fmg à titre des dommages-Intérêts en réparation des préjudices par elle subis du
fait du décès de sa fille dénommée A Ae Aa Ab survenu accidentellement à l'occasion de l'effondrement d'un mur
en parpaing, clôturant un stade, quitte pour l'Etat Malagasy à exercer des actions récursoires contre les promoteurs de ces travaux publics ;
Considérant qu'en raison du caractère contradictoire de la procédure devant la juridiction administrative, la commune urbaine de Belo
sur-Tsiribihina en tant qu'elle est aussi partie défenderesse à la présente instance doit être informée de l'existence de dossier de procédure
suivie contre elle et l'Etat Malagasy, qu'ainsi, il y a lieu avant dire droit d'ordonner la Communication à ladite commune urbaine la copie de
la requête introductive d'instance susvisée de dame A Ab et celles des pièces annexés pour lui permettre d'y répondre ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier. - Est ordonné avant dire droit, la communication de la copie de la requête introductive d'instance et celles des pièces
justificatives annexes à la commune urbaine de Belo sur Ad aux fins ci-dessus précisées ;
Article 2. - A compter de la notification du présent arrêt, il est imparti au maire de ladite commune un délai de 45 jours pour fournir ses
observations en défense ;
Article 3. - Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Directeur de la Législation et du Contentieux, Le Président de la
Délégation Spéciale du Faritany de Toliara, le Maire de la Commune Urbaine de Belo sur Ad et à la requérante ;