Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par
l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A nationalité française, avocat à la Cour de Paris, domicilié …, … … …, Paris 75002
France, précedemment avocat au barreau de Madagascar et faisant élection de domicile en l'étude de Me Louis SAGOT, Avocat à la Cour de
Madagascar, Immeuble MAMI 9, rue RABEZAVANA-ANTANANARIVO 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 21 décembre 1998 sous le n° 256/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus du Ministère de l'Intérieur opposé à
sa demande du 10 Août 1998 et condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 1.650.000 Francs français ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa A, nationalité française, demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 1.650.000
francs Français en réparation des préjudices que lui aurait causé l'arrêté n° 0737/83 du 11 février 1982 du Ministre de l'Intérieur portant son
expulsion du territoire de la République Démocratique de Madagascar ;
Considérant que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en raison d'un acte qu'il a pris que si cet acte est entaché d'illégalité
constitutive d'une faute génératrice de préjudice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour de Céans avait, par arrêt en date du 13 Août 1986, rejeté le recours de l'intéressé
dirigé contre l'arrêté susvisé comme non fondé en estimant que cette mesure était justifiée en raison du comportement du requérant incompatible
avec sa condition d'étranger ;
Qu'ainsi, la Cour de Céans avait reconnu le bien fondé et la Légalité de l'arrêté d'expulsion en cause ;
Considérant qu'au demeurant, si le sieur Aa A invoque à l'appui de son recours indemnitaire l'intervention de l'arrêté n° 2043/93 du 30
avril 1993 par lequel le Ministre de l'Intérieur a rapporté la mesure d'expulsion, cette circonstance ne peut être interpretée que sur le plan
de l'opportunité guidée par le changement des conjonctures qui prévalait à l'époque et ne saurait être retenue comme motif pouvant servir de
fondement légal à la réclamation sus-spécifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée et qu'elle doit, par suite, être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur Aa A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au Requérant ;