Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ayant pour conseil Maître Georges RANDRIANARIVELO, Avocat, Lot VC3 bis Ab
B, Antananarivo (101), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 02
février 1998 sous le n° 30/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 796-MJ/DIRAJ/A$DIV/97 du 05
novembre 1997 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, adressée au Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de TOAMASINA
et portant suspension de l'exécution de l'arrêt civil contradictoire n° 35 du 17 janvier 1996 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de la lettre n° 796-MJ/DIRAJ/A$DIV/97 du 05 novembre 1997 du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, adressée au Procureur de la République du tribunal de Première Instance de Toamasina et portant suspension de
l'exécution de l'arrêt n° 35 du 17 janvier 1996 par lequel la Cour d'Appel d'Antananarivo a ordonné l'expulsion de la dame VAVIMENA de la
parcelle 12/11 à Tanamakoa ainsi que la destruction de trois dépendances construites par elle sur ladite propriété et l'a condamnée à payer au
requérant la somme de 500.000 FMG à titre de dommages-intérêts ;
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE
Considérant qu'il est de principe fondé sur la séparation des pouvoirs qu'une autorité administrative ne doit pas s'immiscer dans les activités
juridictionnelles en paralysant l'exécution d'une décision de justice normalement exécutoire d'après les textes de procédure en vigueur ;
Considérant toutefois que d'après l'article 63 de la Constitution, le Gouvernement a pour mission d'assurer le maintien de l'ordre public ; Que
dans le seul cas où l'ordre public est réellement menacé par l'exécution d'une décision de justice, le Ministre de la Justice, en sa qualité de
membre du Gouvernement peut, sans excéder son pouvoir, suspendre exceptionnellement et momentanément ladite exécution ;
Considérant que dans le cas d'espèce, si l'acte attaqué se réfère à l'intérêt de l'ordre public, il ne ressort des pièces du dossier aucun
élément permettant de considérer que l'exécution de l'arrêt susvisé est de nature à entraîner un trouble à l'ordre public ;
Que par ailleurs, la circonstance que le Représentant de l'Etat n'a pas produit son mémoire en défense, nonobstant lettre de rappel et mise en
demeure est regardée comme un acquiescement au bien fondé de la requête sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin
1960. Qu'il résulte de ce qui précède que la mesure attaquée encourt l'annulation comme entachée d'excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier. - La lettre n° 796-MJ/DIRAJ/A$DIV/97 du 05 novembre 1997 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est annulée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur Le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;