Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dames veuves, B Ac Ae, épouse de feu B, ex Commandant et Pilote de la BATAC,
domiciliée au lot MMA 053 IV Ivato près du Camp ESCA/PARA, d'une part, et A Ad, épouse de feu RAVELONJANAHARY Jean, ex
Capitaine et Aa Ab, domicilié au lot III H 80 bis Ouest A d'autre part, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 09 juillet 1999 sous le n° 120/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy à payer à chacune d'elles la somme de 35 millions de FMG à titre de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les dames B Ac et A Ad, veuves respectives de l'ex Commandant B et de l'ex
Af A, sollicitent la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement à chacune d'elles, de la somme de 35 millions Fmg à titre
de dommages-intérêts ;
Qu'au soutien de leur requête, elles font valoir que leurs époux respectifs étaient décédés en mission commandée ; Que malgré les démarches
faites par la suite, auprès des autorités, elles n'ont rien perçu jusqu'à ce jour ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2 de l'Ordonnance n° 50.048 du 22 juin 1950 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, il est stipulé que « s'il s'agit de plein contentieux et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que
par voie de recours contre une décision de l'Administration. Le délai se pourvoir est de trois mois à compter de la notification ou de la
publication de la décision » ;
Que ces dispositions légales font supposer l'existence d'une demande préalable à adresser à l'autorité compétente avant toute saisine de la
juridiction de céans ;
Considérant cependant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les requérantes, au lieu de saisir l'Administration concernée, en
l'occurrence le ministère des forces armées, pour faire valoir leurs droits en tant que veuves d'officiers militaires décédés en mission
commandée, n'ont fait qu'adresser une demande gracieuse auprès du Président de la République ; Qu'une telle demande, n'ayant aucun caractère
d'un recours hiérarchique, ne saurait lier le contentieux ;
Que dans ces conditions, et en application des dispositions légales sus énoncées, il echet de rejeter la présente requête comme non précédée
d'une demande préalable, et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La requête sus visée des dames veuves B Ac et A Ad, est rejetée en la forme ;
Article 2. - Les dépens sont mis à leurs charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérantes ;