Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs :
- RANDRIANAIVORAVELONA Elisée ;
- RAMANOMANANA Danielson ;
- RAZAFINDRALAMBO Roger ;
- RATOHINIAINA Ab Aa ;
- ANDRIANARY Valentin ;
tous ex-agents de la BANKIN'NY TANTSAHA MPAMOKATRA (B. T. M., demeurant au lot VS 69 B Ambolokandrina, ANTANANARIVO ; ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 144/99-ADM le 24 Août 1999, et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 477-MJ/DGAJ-AP en date du 17 Juin 1999 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et celle n°
5778-TPL/99 du 13 Août 1999 portant respectivement suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2401 du 31 Mai 1999 du Tribunal des référes ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par requête unique les sieurs 1° -RANDRIANAIVORAVELONA Elisée ; 2° -RAMANOMANANA Danielson ; 3° -RAZAFINDRALAMBO Roger ; 4°
-RATOHINIAINA Ab Aa ; 5° -RANDRIANARY Valentin demandent l'annulation pour excès de pouvoir la lettre n° 477-MJ/DGAJ-AP en date du 07
Juin 1999 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et celle n° 5778-TPL/99 du 13 Août 1999 portant respectivement suspension de l'exécution
de l'ordonnance n° 2401 du 31 Mai 1999 du Tribunal des Référés ;
Considérant qu'en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, le représentant de l'Etat Malagasy soutient qu'il n'y a plus lieu
à statuer sur la requête introductive dinstance susvisée des sieurs RANDRIANAIVORAVELONA Elisée et Consorts au motif que par lettre n°
1006-MJ/DGAJ-AP du 22 Septembre 1999, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a déjà levé la décision de suspension contestée ;
Qu'ainsi, ladite requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée des sieurs RANDRIANAIVORAVELONA Elisée et Consorts ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et aux requérants ;