Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n°65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B, commerçant, élisant domicile … l'étude de Maître Julien ANDRIAMADISON, 9 rue Ad
Ab, son Conseil, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 Décembre 1999 sous le n°
208/99-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour défaut de qualité et subsidiairement pour excès et détournement de pouvoir,
l'arrêté municipal n° 769 du 26 Novembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo-Renivohitra frappant d'interdiction temporaire
d'habiter (6 mois prorogeables) l'immeuble R + 2 avec sous - sol partiel, sis au 16 rue Ad Ab Aa Ac 101, et surseoir
à l'exécution dudit Arrêté ;
Vu la requête présentée par la Société Commerciale AKYS, élisant également domicile en l'étude de Maître Julien ANDRIAMADISON, son Conseil,
ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le même jour que dessus, sous le n° 209/99-ADM et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour, annuler et surseoir à l'exécution du même Arrêté sus-mentionné ;
...................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A B, commerçant et la Société Commerciale AKYS, occupant le rez-de-chaussée de l'Immeuble R + 2 sis au
16 rue Ad Ab Aa Ac, élisant domicile … l'Etude de leur Conseil Maître Julien ANDRIAMADISON, 9 rue Ad Ab
Ac 101, sollicitent l'annulation pour défaut de qualité et subsidiairement pour excès et détournement de pouvoir, ainsi que le sursis
à l'exécution de l'Arrêté municipal n° 769 du 26 Novembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo - Renivohitra frappant
d'interdiction temporaire d'habiter (6 mois prorogeables) ledit immeuble, et ce, compte tenu de son état d'insalubrité et du danger imminent
qu'il présente ;
Considérant que par ordonnances de soit - communiqué du 13 Janvier sus-visées, le Président de la Cour de céans a fixé à 30 jours, en ce qui
concerne l'annulation, le délai imparti au Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo Renivohitra, pour fournir son mémoire en défense ; que ce
délai est largement dépassé ;
Que nonobstant la lettre de mise en demeure du 13 Avril 2000, la Commune Urbaine d'Antananarivo Renivohitra, auteur de l'acte attaqué n'a pas
produit son mémoire en défense ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de lui appliquer les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la
procédure devant le Tribunal Administratif aux termes duquel :
"Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le Tribunal statué"
"Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans recours... "
Que l'acte attaqué encourt l'annulation en ses dispositions concernant les requérants ; que les dépens y afférents doivent être supportés par
la Commune ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : L'arrêté municipal N° 769 du 26 Novembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo est annulé en ce qui concerne le
sieur A B et la Société AKYS ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine d'Antananarivo - Renivohitra ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo - Renivohitra et aux requérants ;