Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Ingénieur en Chef des Eaux et Forêts, de classe exceptionnelle, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 02 Novembre 1998 sous le n° 219/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 122/MEF/SG/SGRU/DAP du 16 Octobre 1998 du Ministère des Eaux et Forêts refusant son
reclassement en 2ème échelon de classe exceptionnelle ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Ingénieur en Chef des Eaux et Forêts de classe exceptionnelle, sollicite l'annulation de la lettre n°
122-MEF/SG/SGRH/DAP du 16 Octobre 1998 du Ministère des Eaux et Forêts portant refus de sa demande de reclassement au 2ème échelon dans la
classe exceptionnelle ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir que l'acte attaqué est entaché d'un excès de pouvoir ; qu'en effet, l'acte est illégal en ce que le
décret n° 97.009 n'a fait aucune distinction entre fonctionnaires en activité et fonctionnaires retraités ; que par ailleurs, la rétroactivité
de texte est elle même stipulée à l'article 3 ;
AU FOND
Considérant que le requérant affirme avoir rempli toutes les conditions requises en ayant dix année d'ancienneté dans la classe exceptionnelle
; que par ailleurs, le décret n° 97.009 du 16 Janvier 1997 n'a fait aucune distinction entre fonctionnaire en activité et fonctionnaire
retraité, tout en admettant sa rétroactivité dans le temps ;
Mais considérant cependant qu'aux termes de l'article 69 de l'Ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des
fonctionnaires, il est stipulé que « la cessation définitive des fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire résulte:..., de
l'admission à la retraite. »
Qu'ayant été admis à la retraite le 01 Octobre 1989, il tombe sous le coup des dispositions légales sus énoncées et perd de ce fait sa qualité
de fonctionnaire ;
Que partant, il ne peut plus invoquer l'application à son égard le bénéfice d'un reclassement à titre de régularisation et sans rappel de solde
dans le 2ème échelon de la classe exceptionnelle des Ingénieurs en Chef des Eaux et Forêts ; que dès lors, il echet de rejeter la requête du
sieur A Aa comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus visée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Legislation et du Contentieux et au requérant ;