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24/05/2000 | MADAGASCAR | N°106/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 mai 2000, 106/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A B, man

dataire des co-propriétaires de l'immeuble CREDIMA, Ab, Aa ;
ladite requête enregistrée...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A B, mandataire des co-propriétaires de l'immeuble CREDIMA, Ab, Aa ;
ladite requête enregistrée le 15 Juillet 1999 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 106/99-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour :
1°)- annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 724-MBDPA/SG/DL du 2 Juillet 1999 du Directeur de la Logistique ;
2°)- ordonner le Service Logistique à produire le marché n° 023/99-MBDPA/SG/DL ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A B, mandataire des co-propriétaires de l'immeuble CREDIMA, Ab Aa, sollicite à ce
qu'il plaise à la Cour :
-1°) annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 724-MBDPA/SG/DL du 2 Juillet 1999 du Directeur de la Logistique refusant de donner une suite
favorable à la lettre des co-propriétaires de l'immeuble cité ci-dessus, qui lui a été adressée à la date du 28 Juin 1999 et par laquelle ils
s'opposent au projet de travaux à entreprendre au rez-de-chaussée de l'immeuble CREDIMA en procédant à la résiliation du marché n°
023/99-MBDPA/SG/DL ;
-2°) ordonner le Service de la Logistique à produire le marché n° 023/99-MBDPA/SG/DL ;
qu'il fait valoir que le rez-de-chaussée en question fait partie intégrante des appartements ; que le bâtiment est impropre à toute
construction compte tenu de sa vétusté ; que la gestion dudit immeuble échappe à l'Administration puisque certains occupants ont déjà obtenu un
titre foncier ou réglé entièrement ou en partie le prix de leur appartement dans le cadre de la vente location des logements administratifs ;
Considérant que, par arrêt n° 78 du 4 Août 1999, la Cour de Céans a ordonné le sursis à exécution de la lettre n° 724 incriminée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, «si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue. Dans ce cas, si
c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputé avoir acquiescé aux faits reprochés dans le recours...» ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction du dossier que, nonobstant les délais légaux et supplémentaires à lui accordés, l'Etat Malagasy n'a
pas daigné déposer son mémoire en défense ;
Que, dans ces conditions, en application des dispositions légales évoquées ci-dessus, il y a de la part de l'Etat Malagasy, acquiescement aux
faits à lui reprochés dans la requête ; que l'acte attaqué mérite dès lors d'être annulée ;
Considérant que, devant cette situation, le 2è chef de demande devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER : La lettre n° 724-MBDPA/SG/DL du 2 Juillet 1999 du Directeur de la Logistique est annulée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces
Autonomes, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 106/99-ADM
Date de la décision : 24/05/2000

Parties
Demandeurs : ANDRIANTSIMIANGY J.A
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-05-24;106.99.adm ?
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