Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Ab et la Dame B Aa respectivement ex-troisième et ex-quatrième adjoints au Maire
de la Commune Urbaine de Toamasina, domiciliés au lot 1817 Tanambao 1, Rue de 1 Tassigny n° 17 Bazar be Tamatave, lesdites requêtes
enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 octobre 1998 sous les n° 213/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour condamner la Commune Urbaine de Toamasina à payer à chacun d'eux la somme de 30 millions à titre de dommages-intérêts ;
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Considérant que par deux requêtes distinctes enregistrées au greffe le 23 octobre 1998 sous les n° 213/98-ADM et 216/98-ADM, le sieur A
Ab et la Dame B Aa sollicitent de la Cour de Céans la condamnation de la Commune Urbaine de Toamasina à payer à chacun d'eux la
somme de 30 millions à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que leur a causé l'arrêté municipal n° 28-CU/TOA/SG/DAF du 02
août 1996 par lequel le Maire de ladite commune les a licenciés de leurs fonctions de 3è et 4è adjoints au Maire au sein du Bureau Exécutifs ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de
les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'à l'appui de leur réclamation, les requérants invoquent les arrêts n° 120 du 26 novembre 1997 et n° 40 du 08 avril 1998 de la
Cour de céans en soutenant que l'annulation par voie juridictionnelle de l'arrêté municipal du 02 août 1996 leur ouvre droit à réparation ;
qu'en outre, la Commune Urbaine de Toamasina en refusant de les réintégrer au sein du bureau exécutif a opposé une résistance aux décisions de
justice susmentionnées ;
Considérant que la Commune Urbaine de Toamasina à laquelle ont été communiquées les requêtes n'a pas fourni son mémoire en défense nonobstant
la lettre de rappel du 17 février 1999 et la mise en demeure du 04 mai 1999 qui lui ont été adressées afin de régulariser les dossiers ;
Que selon les prescriptions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, la partie défenderesse qui laisse sans effet une mise en demeure est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté municipal du 02 août 1996 portant licenciement des intéressés a été annulé par
arrêt n° 120 du 26 novembre 1997 de la Cour de Céans pour violation de l'article 60 de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 ; que devant les
difficultés soulevées par le Maire relativement à l'exécution de cette décision de justice, la Cour de Céans saisie par le sieur A Ab et
la dame B Aa a rendu un arrêt interprétatif le 04 mai 1998, par lequel elle a précisé que « l'annulation portée par l'arrêt
susdit a eu pour conséquence, en raison de son effet rétroactif, que l'arrêté municipal du 02 août 1996 est réputé n'être jamais intervenu, ce
qui impose à la Commune Urbaine de Toamasina l'obligation de réintégrer les intéressés au sein du bureau exécutif, sous peine d'engager sa
responsabilité » ; que cependant, ladite collectivité se refusait d'exécuter les arrêts sus rappelés puisque les requérants n'ont pas été
réintégrés malgré leur demande réitérée tendant à cette fin ;
Considérant que l'illégalité qui a entaché la décision de destitution et le refus persistant de se conformer aux décisions de justice
constituent de la part de la Commune Urbaine de Toamasina une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Considérant qu'en se basant sur leurs salaires mensuels respectifs de 1.032.000 Fmg et de 1.028.000 Fmg, les requérants réclament chacun la
somme de 30 millions à titre d'indemnisation ;
Considérant toutefois que l'évaluation ainsi proposée s'avère trop exagérée par rapport aux préjudices réellement subis, lesquels sont
déterminés en tenant compte des troubles causés dans les conditions d'existence des intéressés par leur destitution illégale ; qu'il échet de
la ramener à sa juste proportion ;
Que dans les circonstances de l'affaire, il est fait une juste et équitable appréciation de la réparation due aux requérants en condamnant la
Commune Urbaine de Toamasina à payer à chacun d'eux la somme de 05 millions Fmg ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Les procédures n° 213/98-ADM et n° 216/98-ADM sont jointes ;
Article 2. - La commune Urbaine de Toamasina est condamné à payer :
- la somme de cinq millions (5.000.000) Fmg au sieur A Ab
- la somme de cinq millions (5.000.000) Fmg à la dame B Aa ;
Article 3. - Les dépens sont mis à la charge de ladite commune ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Toamasina et aux requérants ;