Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société AKYS, ayant son siège social à Ankorondrano, rue RAVONINAHITRINIARIVO Antananarivo, représentée par son
Gérant le sieur Aa A, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 Mars 2000 sous le n°
36/00-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour réviser l'Arrêt n° 22 du 16 Février 2000 de la Cour de céans ayant rejeté de sa demande de
sursis à l'exécution de l'Arrêté municipal n° 769 du 16 Novembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo portant interdiction
temporaire d'habiter (6 mois prorogeables) et déclarant urgents les travaux de réhabilitation de l'immeuble R + 2 avec sous-sol partiel, sis au
16 rue Indira Grandhi Tsaralalàna Antananarivo 101 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société AKYS, ayant sont siège social à Ankorondrano, rue RAVONINAHITRINIARIVO Antananarivo, représentée par son gérant le
sieur Aa A sollicite la révision de l'Arrêt n° 22 du 16 Février 2000 de la Cour de céans portant rejet de sa demande de sursis à
l'exécution de l'Arrêté municipal n° 769 du maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo frappant d'interdiction temporaire d'habiter (6 mois
prorogeables) et déclarant urgents les travaux de réhabilitation de l'immeuble R + 2 avec sous-sol partiel, sis au 16 rue Indira Gandhi
Tsaralalàna Antananarivo 101 ;
Considérant que par arrêt n° 75 du 17 mai 2000, la Cour de céans a déjà réglé définitivement la Procédure n° 209/99-ADM en annulant l'Arrêté
municipal n° 769 du 26 Novembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo ;
Que dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet ; et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande ;
Que les dépens doivent être mis à la charge de la Société requérante ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête sus-visée de la Société AKYS;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et à la Société requérante ;