Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par les sieurs B Ac Ad Ae, demeurant au logement 1881, Cité des 67
ha-ANTANANARIVO, d'une part, et C Ab Af, demeurant au lot MB 239 Atsimombohitra, A Aa,
d'autre part, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 avril 2000 sous les n° 61/00-ADM
et 62/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 189 du 05 avril 2000 du Ministère de la
Justice portant affectation de personnel de l'Administration judiciaire, et surseoir à son exécution ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs B Ac Ad Ae et C Ab Af, sollicitent l'annulation et le sursis à
l'exécution de la décision n°189 du 05 avril 2000 du Ministère de la Justice portant affectation de personnel de l'Administration Judiciaire ;
Qu'au soutien de leur requête, ils font valoir que l'acte présentement attaqué est entaché d'un excès de pouvoir ; Qu'en effet, ils y a un
détournement de pouvoir en ce que la décision a été prise juste après les manifestations syndicales auxquelles ils ont participé et sans qu'il
y ait une quelconque nécessite de service ; Que par ailleurs, l'exécution de ladite décision leur causerait des préjudices difficilement
réparables en argent ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les deux requêtes tendent à l'annulation d'une même décision ; Qu'elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait
l'objet d'une instruction commune ; Que de ce fait, elles doivent être jointes pour y être statuées par un seul et même arrêt ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que le litige ne concerne que neuf agents du personnel de l'Administration judiciaire ; Que de ce fait, aucune atteinte à l'ordre
public prévue par l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction administrative, ne
saurait être retenue dans le cas d'espèce ;
Considérant d'autre part qu'en l'état actuel de la procédure, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir dans la prise de l'acte
litigieux, s'avère sérieux ;
Considérant enfin que l'exécution de la décision attaquée causerait aux requérants des préjudices difficilement réparables en argent en ce
qu'elle provoquerait une perturbation de la vie familiale, un trouble dans la scolarité des enfants et une paralysie des activités syndicales ;
Mais considérant cependant que la décision n° 189 du 05 avril 2000 a été prise en raison des nécessités de service, engendrant des mutations et
un redéploiement du personnel concerné ;
Que de ce fait, et en l'état actuel des dossiers, le demande tendant à l'octroi d'un sursis à exécution de la décision querellée ne peut
qu'être rejetée même si les conditions requises s'avèrent réunis ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - Les procédures n° 61/00-ADM et n° 62/00-ADM sont jointes ;
Article 2. - La demande tendant à l'octroi d'un sursis à exécution de la décision n° 189 du 05 avril 2000 est rejetée ;
Article 3. - Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;