Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la loi
n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs Ab X, Ac Aa et les B Y Ae et A Ac,
représentés par le sieur Ab X, demeurant au lot II M 99 Ter Antsakaviro-ANTANANARIVO 101, ladite requête enregistrée le 21 Juillet
1997 sous le n° 112/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97.613 du 30 Avril 1997 du
Président de la république portant abrogation de leur nomination des membres permanents du Comité de Privatisation ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs Ab X, Ac Aa et les B Y Ae et A Ac, représentés
par le sieur Ab X demeurant au lot II M 99 Ter Ad C 101, sollicitent l'annulation du décret n° 97.613 en date
du 30 Avril 1997 du Président de la république par lequel il a été mis fin à leurs fonctions des membres permanents du Comité de Privatisation ;
Qu'au soutien de leur requête, ils font valoir qu'il y a violation des dispositions de l'article 12 de la loi n° 96.011 du 13 Août 1996 aux
motifs que d'une part, le décret contesté a été pris sur proposition du Ministre du développement du Secteur Privé et de la Privatisation alors
que le Comité de privatisation dont ils sont membres relève du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et que d'autre part, leur nomination a
été abrogée sans qu'aucune faute ni incompétence n'a été relevée à leur encontre ;
Considérant que l'Etat malagasy conteste le bien fondé de moyens présentés en soutenant que le décret dont s'agit a été pris dans les mêmes
conditions que celui qui a été abrogé ; qu'en outre, la nomination des intéressés se fait intuitu personnae ; que leur mandat est donc
révocable ad nutum selon l'appréciation du mandataire ;
Sur la légalité de l'acte attaqué
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 96.011 du 13 Août 1996 portant désengagement de l'Etat des Entreprises du Secteur Public
» ... Le Comité de Privatisation est composé de six membres permanents nommés pour trois ans renouvelables, par décret en Conseil des
Ministres, ... En cas de faute grave ou d'incompétence manifeste, leur mandat peut être annulé par le Gouvernement ... » ;
Qu'il résulte de ces dispositions que la durée des fonctions des membres permanents du Comité de privatisation est fixée à trois ; qu'il ne
saurait en être autrement que pour des motifs précis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur Ab X et consorts ont été nommés membres permanents du Comité de
Privatisation par décret n° 96.816 du 04 Septembre 1996 ;
Qu'il n'est pas établi par lesdites pièces qu'il y ait eu faute ou incompétence des intéressés dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il
s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, les requérants devaient rester en fonction pour une durée de trois ans ;
Considérant par ailleurs que s'il est de principe qu'un mandat est révocable ad nutum, il n'en est pas ainsi dans le cas de l'espèce eu égard
aux dispositions des textes en vigueur ;
Considérant de tout ce qui précède que l'acte contesté est entaché d'illégalité et encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Le décret n° 97.613 du 30 Avril 1997 du Président de la République est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du développement du Secteur Privé et de la Privatisation, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;