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14/06/2000 | MADAGASCAR | N°141/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 juin 2000, 141/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A, él

isant domicile … l'Etude de son Conseil, Maître Saholy RABESOELINA, Avocat au
Barreau de...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A, élisant domicile … l'Etude de son Conseil, Maître Saholy RABESOELINA, Avocat au
Barreau de Madagascar, 9 rue Réallon, Tsaralalàna, Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 19 juin 1998 au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le n° 141/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner la réparation des erreurs commises dans
l'assiette et le mode de calcul de la taxe sur les transactions ;
...................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B A demande à ce qu'il plaise à la Cour, ordonner la réparation des erreurs commises dans l'assiette
et le mode de calcul de la taxe sur les transactions (TST) d'un montant de 79.248.180 Fmg que l'Administration fiscale lui enjoint de
s'acquitter ;
Qu'au soutien de sa requête, il soulève l'inexactitude matérielle des faits ;
Sur la compétence
Considérant qu'aux termes de l'article 20.02.22 du Code général des Impôts, «en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité
foncière, de droits de timbre et d'impôts indirects et taxes assimilées, notamment les taxes sur les chiffres d'affaires, le tribunal compétent
est le tribunal de l'Ordre judiciaire» ;
Qu'il est relevé dans la sixième partie dudit Code que la T.S.T appartient à la catégorie des taxes sur les chiffres d'affaires ;
Qu'il s'ensuit que l'examen de la présente affaire nécessitant l'intervention du juge judiciaire, la Cour de céans n'est pas compétente pour y
statuer ;
Que la requête encourt dès lors le rejet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête sus visée du sieur B A est rejetée pour incompétence de la Cour de céans ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à M. Le Chef de Service des Contributions Directes et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 141/98-ADM
Date de la décision : 14/06/2000

Parties
Demandeurs : ANDRIAMIASASOA Doda
Défendeurs : MALAGASY ETAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-06-14;141.98.adm ?
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