Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête par la dame A Aa, B.P 262 Immeuble des Finances Ab, représentant sa fille, la
demoiselle-RATSIANDAVANA Lalaina, candidate aux examens de Baccalauréat-Option C DES SESSIONS 1994-1995-1996 ; ladite requête enregistrée le 10
décembre 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°147/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler la décision n° 138/CAB/R du 28 novembre 1996 du Recteur de l'Université d'Antananarivo refusant une 2ème correction des feuilles
d'examen de la candidate B Ac ;
2°) ordonner la communication à la Cour des feuilles de baccalauréat de la candidate sus-nommée pour les 3 sessions 1994;1995 et 1996 ;
3°) autoriser à titre exceptionnel une 2è correction des copies d'examen de la candidate en question par des professeurs neutres ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa, représentant sa fille B Ac, candidate à l'examen de baccalauréat Option C des
sessions 1994, 1995 et 1996, sollicite :
1°) l'annulation de la décision n°138-CAB/R du 28 novembre 1996 du Recteur de l'Université d'Antananarivo refusant une 2è correction des
feuilles d'examen de la candidate B Ac ;
2°) ordonner la communication à la Cour des feuilles de baccalauréat de la candidate sus-nommée pour les 3 dernières sessions 1994, 1995, 1996 ;
3°) autoriser, à titre exceptionnel, une 2ème correction ;
Qu'elle fait valoir qu'une 2ème correction a été déjà accordée par le Recteur intérim mais pas par la suite, refusée par des motifs inconnus et
non justifiés ; qu'il n'y a que l'infaillibilité et le pouvoir souverain des correcteurs, des organisateurs et des responsables ; que sa fille
a été une meilleure élève pendant 3 années en terminale C ;
Considérant que, pour sa défense, le Recteur de l'Université d'Antananarivo demande le rejet de la requête comme non justifiée en ce que
l'Université a respecté les principes régissant la correction et la vérification des copies ; que les notes inscrites sur les copies de la
candidate sus-nommée sont conformes à celles reportées sur le relevé à elle délivré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6, 5ème et 6ème paragraphes de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure
devant le tribunal administratif « si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal
statue dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans le
recours, si c'est le demandeur, le tribunal appréciera selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part
désistement. »
Qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que, nonobstant les lettres de rappel ainsi que la mise en demeure du 20 mars 2000 à elle
adressées, la requérante n'a pas daigné fournir son mémoire en réponse ;
Que, dans ces conditions, par application des dispositions de l'article 6 évoqué ci-dessus, elle est réputée s'être désistée de son action ;
que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il lui en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte de désistement d'action de la dame A Aa ;
Article 2. Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3. Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Recteur de l'Université d'Antananarivo et à la requérante ;