Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Contrôleur Général de Police retraité, domicilié à Ankorondrano Lot IV.O. 166,
Antananarivo ; la requête enregistrée à la date du 20 août 1998 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 167/98-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 575.MDB/EG/DGF.BD/DGFPE/ELP.1 du Directeur de la Gestion
Financière du Personnel de l'Etat en date du 20 juillet 1998, rejetant sa demande de majoration de sa pension de retraite ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, le sieur A Ab Aa, Contrôleur Général de Police retraité, sollicite l'annulation de la lettre n°
575-MDB/EG/DGF-BD/DGFPE/ELP.1 du 20 juillet 1998 du Directeur de la Gestion Financière du Personnel de l'Etat rejetant sa demande de majoration
de sa pension de retraite au titre d'une décoration à lui décernée le 20 juin 1979 ;
Qu'il fait valoir qu'après avoir été maintenue en activité pour nécessité de service au titre des années 1973, 1974, et 1975, il a été recruté
sur titre en qualité de magistrat intérimaire ; qu'il a rempli les conditions exigées par le décret n°97.010 du 16 janvier 1997 portant
attribution d'une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires et agents non encadrés de l'Etat, des Collectivités territoriales
décentralisées et des établissements publics, titulaires d'une décoration de l'Ordre National de la République de Madagascar, notamment en son
article premier ;
Sur la régularité de l'acte attaqué
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n°97-010 du 16 janvier 1997 « les récipiendaires de l'Ordre National de la République
de Madagascar, soumis au régime de la Caisse de retraite civile et militaire (CRCM) ou de la Caisse de Prévoyance et de Retraite (CPR),
bénéficient d'une majoration de leur pension de retraite au titre de la décoration la plus élevée qu'ils ont obtenue pendant leur période
active »;
Qu'en matière de fonction publique, la période active correspond à la période pendant laquelle le fonctionnaire se trouve en position
d'activité ; que l'admission à la retraite n'est pas considérée comme une position d'activité ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le requérant a été admis à la retraite à compter de la date du 17 février 1973
; qu'il s'ensuit que sa promotion au grade de Commandeur de l'Ordre national Malagasy à la date du 2 juin 1979 est intervenue postérieurement à
sa période active ;
Que, par ailleurs, le requérant n'a pas versé dans son dossier une pièce justifiant sa soumission au régime de la CRCM ou de la CPR au moment
des faits ;
Que, de ce qui précède, le sieur A Ab Aa n'est pas fondé à se prévaloir de la majoration de pension de retraite prévue par le
décret n°97.010 sus-évoqué ;
Que la requête encourt dès lors le rejet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus visée du sieur A Ab Aa est rejetée comme non fondée ;
Article 2. Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3. Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre chargé du Budget, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;