Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par sieur A Aa, lot n°916, parcelle 13/21 Ambolomadinika, TOAMASINA I, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 mai 1999 sous n° 82/99-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
implicite de rejet opposée par l'administration à sa demande du 02 décembre 1999 adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice aux fins
de délivrance d'un certificat relatif à ses qualités de greffier-notaire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande qu'il plaise à la Cour annuler la décision implicite de rejet opposée par l'Administration à sa
demande du 02 décembre 1998 adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice tendant à la délivrance d'un certificat relatif à ses qualités
de greffier-notaire ;
Considérant que malgré les lettres de rappel successives en dates du 22 septembre 1999 et 10 février 2000 suivies de la mise en demeure du 3
mars 2000 adressées à l'Etat Malagasy, ce dernier n'a pas fourni de mémoire en défense ; que toutefois, par lettre en date du 9 février 2000
sous n° 90-MJ-DGAJ-AP-DIRAJ/CO/PJ/Dde/Not/00, invoquée à sa cause par le requérant lui-même dans un de ses écrits, le Ministre de la Justice
lui a fait savoir que son Département ne possède aucun document le concernant ;
Considérant au demeurant que ledit requérant doit être en possession des certificats et diplômes dont il se prévaut en tant que
greffier-notaire ; que dans le cas contraire, il ne peut que s'en prendre à lui-même quelle qu'en soit la cause et ne saurait reprocher au
Ministère de la Justice d'avoir gardé le silence devant sa demande du 02 décembre 1998 précitée, et de demander devant la Cour l'annulation de
la décision implicite de rejet qui en découle ; qu'il aurait été profitable pour le requérant d'insister auprès du Ministère de la Justice et
de s'entendre avec lui pour, le cas échéant, reconstituer son dossier ; qu'il suit de là que le contentieux n'est donc pas lié ; que par
conséquent, la requête doit être rejetée sur ce chef de demande ;
Considérant que dans un mémoire en date du 17 mars 2000 et enregistré au greffe le 30 mars 2000, le requérant demande la condamnation de l'Etat
Malagasy au paiement à son profit de la somme de 750.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'une telle demande ne saurait être reçue par la Cour sans être accompagnée de la copie de la demande tendant à la même fin
adressée préalablement à l'administration ; que le requérant n'a pas versé au dossier de la présente procédure la copie de la demande
sus-spécifiée ; que la requête doit en conséquence être également rejetée sur ce deuxième chef de demande ;
Considérant, pour le tout, que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête sus-visée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à M.M Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;