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12/07/2000 | MADAGASCAR | N°01/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 juillet 2000, 01/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Novembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société MADAO

UDJEE OUKABAY et Compagnie (SMOC), élisant domicile … l'Etude de Maître Julien ANDRIAMADIS...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Novembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société MADAOUDJEE OUKABAY et Compagnie (SMOC), élisant domicile … l'Etude de Maître Julien ANDRIAMADISON, son
Conseil, 9 rue Indira Gandhi ; ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 03 Janvier 2000 sous le
n° 01/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour : 1° - annuler, pour défaut de qualité et subsidiairement pour excès et détournement de
pouvoir, l'Arrêté municipal n° 823/98/CUA/CAB du 15 Décembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo - Renivohitra frappant
d'interdiction temporaire d'habiter (6 mois prorogeables), pour insalubrité et danger ; l'ensemble de l'immeuble sis au 64 rue de Ac
Ab Aa et déclarant urgents les travaux de réhabilitation nécessaires ; 2° - et surseoir à l'exécution dudit arrêté ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Société MADAOUDJEE OUKABAY et Compagnie (SMOC) ayant pour Conseil Maître Julien ANDRIAMADISON 9 rue Indira Gandhi
Tsaralalàna Antananarivo 101, sollicite l'annulation, pour défaut de qualité et subsidiairement pour excès et détournement de pouvoir, ainsi
que le sursis à l'exécution de l'Arrêté municipal n° 823/99/CUA/CAB du 15 Décembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo
Renivohitra frappant d'interdiction temporaire d'habiter (6 mois prorogeables), pour insalubrité et danger, l'ensemble de l'immeuble sis au 64
rue de Ac Ab Aa et déclarant urgents les travaux de réhabilitation nécessaires ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de qualité du Maire :
Considérant que la SMOC ne saurait se prévaloir de l'alinéa premier de l'article 15 de l'ordonnance n° 62.072 du 29 Septembre 1972 portant
codification des textes législatifs concernant la Santé Publique, premier alinéa qui, à Aa donne pouvoir au Délégué Général ou à
défaut, à l'Autorité de tutelle de prononcer l'interdiction temporaire d'habiter ; qu'en effet, conformément aux textes en vigueur notamment à
l'article 84 - 1 de la loi n° 94.008 du 26 Avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des
Collectivités territoriales décentralisées à l'article 3 de la Loi n° 94.009 du 26 Avril 1995 portant statut particulier de la Ville
d'Antananarivo, ainsi que l'article 13 du Décret n° 96.898 du 15 Septembre 1996 fixant les attributions du Maire, celui-ci, dans le cadre de la
police municipale dont l'objet est d'assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, peut ordonner, entre autres, la réparation, voire
la démolition des édifices menaçant ruine, l'interdiction d'habiter, à titre temporaire ou définitif, ceux présentant des dangers pour la vie
humaine ; que dès lors le premier moyen invoqué doit être rejeté comme non fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l'excès et détournement de pouvoir ;
Considérant que les motifs pris comme base de l'acte querellé sont l'état d'insalubrité et le danger présentés par l'immeuble objet de mesure
d'interdiction temporaire d'habiter (6 mois prorogeables) ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, entre autres du rapport d'expertise n° 27/99 du 22 Avril 1999 établi par le sieur Ad
A - bien que contredit par ce même expert en la matière 8 mois seulement après -
que : « Toutes les mesures d'habitabilité et de fonctionnalité des ouvrages sont remplies ... ; que les exigences d'habitabilité sont remplies
dans leurs principes : aération, jour, surfaces habitables, hauteur ... ; que les exigences fonctionnelles et mécaniques des corps, ouvrages
sont également remplies : sécurité ... durabilité des matériaux ; que le bâtiment répond aux normes d'habitabilité, de stabilité ... » ;
Que l'exactitude matérielle du contenu de ce rapport d'expertise est confirmé par le rapport établi par deux membres de la Cour, descendus sur
les lieux le 22 Février 2000, en exécution de l'Ordonnance n° 03/2000 du 14 Février sus-visée ;
Que l'auteur de l'acte attaqué, tout en visant le P.V. De constatation n° 460-CUA/DAS/LOC du 08 Décembre 1999 constatant l'insalubrité, commet
un excès de pouvoir en ordonnant au propriétaire d'entreprendre d'urgence les travaux réhabilitation nécessaire ; et ce en exécution du permis
de construire n° 251 qu'il lui a délivré depuis le 18 Mai 1998 et rprogé jusqu'au 19 Mai 2000 ;
Qu'ainsi l'Arrêté municipal n° 823/99/CUA du 15 Décembre 1999 sus-visé encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : L'Arrêté municipal n° 823/99/CUA du 15 Décembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo - Renivohitra est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de ladite Commune ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo - Renivohitra et à la Société
requérante


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 01/00-ADM
Date de la décision : 12/07/2000

Parties
Demandeurs : SOCIETE MADAOUDJEE OUKABAY et Cie (SMOC)
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-07-12;01.00.adm ?
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