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12/07/2000 | MADAGASCAR | N°06/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 juillet 2000, 06/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les 2 requêtes distinctes présentées par l

a dame A Ab, Ingénieur d'Equipement rural, demeurant à la Villa n°14, Pavillon
des Ingé...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les 2 requêtes distinctes présentées par la dame A Ab, Ingénieur d'Equipement rural, demeurant à la Villa n°14, Pavillon
des Ingénieurs, lot II N 9 A - Ambatobe, lesdites requêtes enregistrées respectivement le 14 Février 1997 sous le n° 6/97-ADM et le 19 Février
1997 sous le n° 08/97-ADM au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1) - annuler la décision n° 06-MB/SG/DGD/3 du 14 Janvier 1997 portant retrait et attribution d'un logement administratif ainsi que la
réquisition d'expulsion n° 01/97 du 18 Février 1997
2) - ordonner le sursis à exécution desdites décisions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes distinctes enregistrées respectivement à la date du 14 Février 1997 et du 19 Février 1997, la dame
A Ab, Ingénieur d'Equipement Rural, sollicite :
1°) - l'annulation de la décision n° 06/MB/SG/DGD/3 du 14 Janvier 1997 rapportant la décision n° 027-MPFE/SGD/3 du 19 Janvier 1986 qui lui a
attribué le logement n° 14 Pavillon des Ingénieurs, lot II M 91 - Ambatobe, et attribuant le logement en question au sieur B
Aa, Sécrétaire Général du Ministre de l'Agriculture ;
2°) - l'annulation de la réquisition n° 01/97 du 18 Février 1997 adressée à l'intention du Commissaire de Police du 8ème arrondissement aux
fins d'expulsion de tout occupant du logement évoqué ci-dessus ;
Qu'elle invoque, au soutien de ses requêtes, la violation des dispositions de l'article 1er du décret n° 96.1112 du 22 Octobre 1996 et
l'incompétence de l'auteur de la réquisition n° 01/97 sus mentionné ;
Considérant que, par arrêt n° 19 du 12 Mars 1997, la Cour de céans a prononcé la jonction des procédures n° 6/97-ADM et 8/97-ADM et ordonné le
sursis à exécution des actes attaqués ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, en ses 5ème et 6ème paragraphes «si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai, octroyé n'a pas été observé, le
Tribunal statue. Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits
reprochés dans les recours ...» ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que, nonobstant les délais légaux et supplémentaires à elles accordés, la partie défenderesse, en
l'occurrence l'Etat Malagasy, n'a pas daigné fournir ses observations ;
Qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions légales évoquées ci-dessus, l'Etat Malagasy est réputé avoir acquiescé aux faits évoqués dans
la requête ; que les actes attaqués doivent être dès lors annulés ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La décision n° 06/MB/SG/DGD/3 du 14 Janvier 1997 et la réquisition d'expulsion n° 01/97 du 18 Février 1997 sont annulées ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre Chargé du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 06/97-ADM
Date de la décision : 12/07/2000

Parties
Demandeurs : RAMIARIMBONY Ratodisoa
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-07-12;06.97.adm ?
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