Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ae, demeurant au Service Territorial des Travaux Publics, faisant élection de domicile
chez le sieur B Af, lot III 04 Ter Ouest Ad, ayant pour Conseils Maîtres RASOLOSON Hery et ANDRIANARIVOSON
Nicole, Avocats à la Cour, lot VF 72 Ag Ab ; ladite requête enregistrée le 23 Juin 1998 au Greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême sous le n° 107/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler avec toutes les conséquences de droit, la décision n°
493-MTP/SG/DRESS/SP/DP/97 du 9 Décembre 1997 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ae sollicite l'annulation, avec toutes les conséquences de droit, de la décision n°
493-MTP/SG/DRESS/SP/DP/97 du 9 Décembre 1997 du Ministre des Travaux Publics qui l'a affecté à Tolagnaro ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir de la violation du principe général du respect des droits de la défense, du détournement de pouvoir
et de la violation de la Convention de San Ac relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6, 5ème et 6ème paragraphe de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure
devant le Tribunal Administratif « si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le Tribunal
statue. Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans
le recours ... » ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que, nonobstant les délais légaux et supplémentaires à lui accordés, l'Etat Malagasy n'a pas daigné
fournir son mémoire en défense ; que, dans ce cas, en application des dispositions de l'article 6 sus-cité, il est réputé avoir acquiescé aux
faits à lui reprochés dans la requête ; que la décision n° 493 évoquée ci-dessus encourt dès lors l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La décision n° 493-MTP/SG/DRESS/SP/DP/97 du 9 Décembre 1997 du Ministre des Travaux Publics est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;